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12/07/1995 | FRANCE | N°154219

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 154219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 1993 et le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant Castelnau Rivière Basse à Maubourget (65700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail du Gers a autorisé la S.N.C. "Le Domaine d'Auzan" à procéder à son licenciement ;
2°) annule ladite décision ;r> 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'artic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 1993 et le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario X..., demeurant Castelnau Rivière Basse à Maubourget (65700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail du Gers a autorisé la S.N.C. "Le Domaine d'Auzan" à procéder à son licenciement ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Mario X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.N.C. "Le Domaine d'Auzan" :
Considérant que M. X... a accusé réception le 19 octobre 1993 du jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'en admettant même que comme le prétend la S.N.C. "Le Domaine d'Auzan" la notification du jugement comportait l'indication que l'appel contre ce jugement devait être formé dans un délai de 15 jours, cette mention erronée est sans incidence sur la recevabilité de la requête de M. X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1993 avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a invoqué à l'appui de sa demande, dirigée contre la décision en date du 4 décembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail du Gers avait autorisé la S.N.C. "Le Domaine d'Auzan" à procéder à son licenciement, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du comité d'entreprise aurait été entachée d'irrégularités graves ; qu'un tel moyen, qui tient à la légalité interne de la décision attaquée, procède de la même cause juridique que celle sur laquelle reposaient les moyens développés par l'intéressé devant le tribunal administratif de Pau dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, il devait être regardé comme recevable ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 septembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que si le comité d'entreprise a été consulté le 23 novembre 1992, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 434-8 du code du travail et courant à compter de la date de mise à pied de M. X..., qui était membre du comité d'entreprise, intervenue le 12 novembre 1992, ce dépassement n'est pas de nature à vicier la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, lors de son audition devant le comité d'entreprise, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations sur le grief de son employeur tiré du non-respect de la procédure de commande mise en place dans l'entreprise, seul motif retenu par l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de l'intéressé ; que, d'autre part, la circonstance que M. X... n'a pu présenter d'observations sur des documents produits par l'employeur devant les premiers juges, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le comité d'entreprise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion à l'issue de laquelle le comité d'entreprise a émis un avis sur son licenciement, ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'employeur, qui présidait le comité d'entreprise, ait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail, participé au vote relatif au projet de licenciement ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le procès-verbal de ladite réunion du comité d'entreprise mentionne, à tort, que l'avis émis était favorable à la mesure de licenciement de M. X..., n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision autorisant son licenciement, dès lors que ledit procès-verbal comporte les précisions suffisantes pour que l'autorité administrative, qui s'est d'ailleurs bornée dans sa décision du 4 décembre 1992 à viser "l'avis du comité en date du 23 novembre 1992", soit en mesure d'apprécier le sens exact de l'avis donné par ledit comité ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé en qualité de cadre et chargé notamment des achats, a, à plusieurs reprises, méconnu la procédure de commandes mises en place par son employeur, y compris en ce qui concerne les approvisionnements de foies gras ; que le comportement de l'intéressé, dont les attributions n'ont pas été modifiées de manière substantielle par l'instauration de cette procédure, constituait une faute de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.N.C. "Le Domaine d'Auzan" et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X..., à la S.N.C. "Le Domaine d'Auzan" et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154219
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - Cause juridique - Moyen relevant de la légalité interne - Moyen tiré - à l'encontre d'une autorisation administrative de licenciement - de la consultation irrégulière du comité d'entreprise.

54-07-01-04-02, 66-07-01-02-02, 66-07-01-05 Soulevé à l'appui d'une demande d'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du comité d'entreprise aurait été entachée de graves irrégularités relève de la légalité interne de la décision attaquée.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE - Moyen tiré de l'irrégularité de la consultation - Contestation de la légalité interne de l'autorisation administrative de licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recevabilité des moyens - Moyens appartenant à une même cause juridique - Légalité interne de l'acte.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Code du travail R434-8, L434-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 154219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154219.19950712
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