Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE ; le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le refus résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours qu'il lui a adressé, dirigé contre la circulaire du 11 octobre 1993 relative à l'horaire hebdomadaire des psychologues scolaires, ensemble annule cette circulaire;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation de la circulaire en date du 11 octobre 1993 en ce que, par ce texte, le ministre de l'éducation nationale a fixé à vingt sept heures hebdomadaires les obligations de service des psychologues scolaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 14 janvier 1991 : "Dans le cadre de leur service hebdomadaire, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part vingt six heures à l'enseignement, d'autre part une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit trente six heures par an hors du temps de présence des élèves à des travaux au sein des équipes pédagogiques, à des conférences pédagogiques et à la tenue des conseils d'écoles obligatoires" ; qu'en précisant aux recteurs d'académie, par la circulaire attaquée, que les obligations hebdomadaires de service des psychologues scolaires, lesquels appartiennent aux corps des enseignants du premier degré, étaient de vingt sept heures, le ministre de l'éducation nationale s'est ainsi borné à rappeler le contenu des dispositions précitées, sans y ajouter; que par suite la circulaire attaquée, qui est dépourvue de portée réglementaire, ne constitue pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, non plus que le refus du ministre de l'abroger; que la requête susvisée du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE n'est donc pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.