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12/07/1995 | FRANCE | N°159045

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 juillet 1995, 159045


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE ; le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le refus résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours qu'il lui a adressé, dirigé contre la circulaire du 11 octobre 1993 relative à l'horaire hebdomadaire des psychologues scolaires, ensemble annule cette circulaire;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n

° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des pers...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE ; le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le refus résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours qu'il lui a adressé, dirigé contre la circulaire du 11 octobre 1993 relative à l'horaire hebdomadaire des psychologues scolaires, ensemble annule cette circulaire;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE demande l'annulation de la circulaire en date du 11 octobre 1993 en ce que, par ce texte, le ministre de l'éducation nationale a fixé à vingt sept heures hebdomadaires les obligations de service des psychologues scolaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 14 janvier 1991 : "Dans le cadre de leur service hebdomadaire, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part vingt six heures à l'enseignement, d'autre part une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit trente six heures par an hors du temps de présence des élèves à des travaux au sein des équipes pédagogiques, à des conférences pédagogiques et à la tenue des conseils d'écoles obligatoires" ; qu'en précisant aux recteurs d'académie, par la circulaire attaquée, que les obligations hebdomadaires de service des psychologues scolaires, lesquels appartiennent aux corps des enseignants du premier degré, étaient de vingt sept heures, le ministre de l'éducation nationale s'est ainsi borné à rappeler le contenu des dispositions précitées, sans y ajouter; que par suite la circulaire attaquée, qui est dépourvue de portée réglementaire, ne constitue pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, non plus que le refus du ministre de l'abroger; que la requête susvisée du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE n'est donc pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHOLOGUES DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 159045
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire rappelant les obligations de service d'agents publics.

01-01-05-03-02, 30-02-01-03, 36-13-01-02-01, 54-01-01-02-04 Par la circulaire du 11 octobre 1993, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à rappeler aux recteurs d'académie qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré, l'obligation hebdomadaire de service des psychologues scolaires, qui appartiennent aux corps des enseignants du premier degré, est de vingt-sept heures. Irrecevabilité de la requête dirigée contre cette circulaire.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - Psychologues scolaires - Agents appartenant aux corps des enseignants du premier degré - Caractère non réglementaire de la circulaire rappelant leurs obligations hebdomadaire de service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Absence - Circulaire non réglementaire - Circulaire rappelant les obligations de service d'agents publics.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES - Circulaire rappelant les obligations de service d'agents publics.


Références :

Circulaire du 11 octobre 1993 éducation nationale
Décret 91-41 du 14 janvier 1991 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 159045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159045.19950712
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