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28/07/1995 | FRANCE | N°132553

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1995, 132553


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1991, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Saint-Gilles, 97400 la Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rapporté l'arrêté en date du 31 mars 1988 l'admettant à la retraire sur sa demande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1991, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Saint-Gilles, 97400 la Réunion ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rapporté l'arrêté en date du 31 mars 1988 l'admettant à la retraire sur sa demande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate : ... 3° pour les femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article" et qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : "I. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II. Ouvrent droit à cette majoration ... : les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs ... III. A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale. Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé l'article L. 527 mentionné ci-dessus, et de l'article L. 512-3 du même code que doivent être considérés comme à charge tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond, ainsi que tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas un plafond, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ;
Considérant que Mme X... a élevé les trois enfants de son conjoint à compter du 26 décembre 1968 ; qu'il n'est pas contesté que l'un des enfants a cessé ses études en mai 1977 pour effectuer son service national ; que, par suite, à compter de cette dernière date il avait cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, Mme X... ne peut être regardée comme ayant élevé pendant au moins neuf ans les trois enfants de son conjoint ; que, par suite, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales précitées pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate, le recteur était tenu de rapporter la décision illégale qu'il avait prise le 31 mars 1988 mettant Mme X... à la retraite avec jouissance immédiate ; que la requérante ne saurait se prévaloir de ce que, durant la période de son service militaire son fils serait resté à sa charge au sens du droit fiscal, ni de ce qu'elle aurait continué à assurer la charge de son entretien ;
Considérant que l'erreur de citation commise par le jugement attaqué est sans influence dès lors que les droits de Mme X... ont bien été appréciés au regard des règles de fond définies par les articles susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du recteur de l'académie de la Réunion en date du 8 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132553
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI - Moyen tiré - à l'encontre du retrait - de ce que la décision retirée était devenue définitive - Moyen d'ordre public - Absence.

01-09-01-02-01-02, 54-07-01-04-01-01 N'est pas d'ordre public, à l'encontre du retrait d'une décision illégale créatrice de droits, le moyen tiré de ce que la décision retirée était devenue définitive (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Moyen tiré - à l'encontre du retrait d'une décision illégale créatrice de droits - de ce que la décision retirée était devenue définitive.


Références :

Code de la sécurité sociale L542-1, L512-3, L527
Code des pensions civiles et militaires de retraite L24, L18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 132553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132553.19950728
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