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28/07/1995 | FRANCE | N°135270

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 135270


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE", représentée par sa gérante en exercice, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret pris en Conseil d'Etat en date du 1er octobre 1990 portant délimitation du rivage de la mer le long de la plage de la croisette sur la commune de Sainte-Maxime (Var) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu l'instru...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE", représentée par sa gérante en exercice, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret pris en Conseil d'Etat en date du 1er octobre 1990 portant délimitation du rivage de la mer le long de la plage de la croisette sur la commune de Sainte-Maxime (Var) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu l'instruction du 14 février 1920 sur la procédure à suivre pour les opérations de délimitation du rivage ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE", de M. Henri Y..., de M. Jacques A..., de Mme Geneviève Z..., de Mme Geneviève B..., de M. Jean C... et de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'instruction du 14 février 1920 relative à la procédure à suivre pour les opérations de délimitation du rivage, "les propriétaires riverains, s'ils sont connus, doivent être prévenus spécialement et individuellement" préalablement à ces opérations, et que l'administration doit recourir, pour rechercher ces propriétaires, à tous les moyens d'information en son pouvoir (cadastre communal, rôle de contribution, ...) ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier, en particulier du cadastre communal et de l'acte de vente notarié en date du 25 avril 1952, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" est le seul propriétaire de la parcelle de terrain de la Croisette, sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime dans le Var, cadastrée sous le numéro 589 de la section D ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" a été associée aux opérations de délimitation qui se sont tenues le 13 juin 1988 et a eu connaissance de la nouvelle délimitation du rivage proposée par la commission de délimitation ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que les dispositions de l'instruction susmentionnée n'ont pas été respectées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour fixer les limites du domaine public maritime sur la plage de la croisette, le décret du 1er octobre 1990 a entériné les propositions de la commission de délimitation du rivage de la mer, réunie le 13 juin 1988, selon lesquelles le plus grand flot normal parvient à 10 mètres de l'enrochement bordant la route nationale 98 ; que ces affirmations sont fondées sur la présence à cette limite d'un dépôt d'algues de part et d'autre duquel est observée une différence très sensible de la granulométrie du sable ; que ces observations ne sont pas contestées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la nouvelle délimitation du rivage de la mer établie par le décret attaqué serait arbitraire ;
Considérant que la délimitation du rivage de la mer ainsi constatée a pour effet d'incorporer une partie de la propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" dans le domaine public maritime ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir à l'encontre de cette délimitation de leur titre de propriété, établi en fonction d'une délimitation antérieure ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILEIMMOBILIERE "FACE AU LARGE" n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 1er octobre 1990 portant délimitation du rivage de la mer le long de la plage de la Croisette sur la commune de Sainte-Maxime (Var) ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à verser à la requérante 10 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FACE AU LARGE" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135270
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL -Délimitation du domaine public maritime - Détermination de la limite du plus grand flot normal.

24-01-01-02-03 Décret attaqué portant délimitation du rivage de la mer sur une plage de la commune de Sainte-Maxime (Var). Pour déterminer la limite du plus grand flot normal, le décret, entérinant les propositions de la commission de délimitation du rivage de la mer, s'est fondé sur la présence d'un dépôt d'algues de part et d'autre duquel est observée une différence très sensible de la granulométrie du sable. Ces observations n'étant pas contestées, rejet de la requête.


Références :

Décret du 01 octobre 1990 décision attaquée confirmation
Instruction du 14 février 1920 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 135270
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135270.19950728
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