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28/07/1995 | FRANCE | N°149067

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1995, 149067


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 17 juin 1993 et 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Biyick X..., résidant au Cameroun et élisant domicile chez Maître Christian Y...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu par la commission des recours des réfugiés le 18 février 1993, se déclarant incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 4 février 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, ...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 17 juin 1993 et 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Biyick X..., résidant au Cameroun et élisant domicile chez Maître Christian Y...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu par la commission des recours des réfugiés le 18 février 1993, se déclarant incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 4 février 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953, notamment ses articles 27 à 29 ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 b) de la loi susvisée du 25 juillet 1952, la commission des recours des réfugiés est chargée "d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures" ; qu'il résulte des stipulations de ces articles que les requêtes qui doivent ainsi être examinées pour avis par la commission des recours des réfugiés sont celles qui émanent de réfugiés au sens de la convention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, arrivé à l'aéroport d'Orly le 30 janvier 1993 en demandant à obtenir le statut de réfugié, a fait l'objet le 4 février 1993 d'une décision du ministre de l'intérieur refusant son admission sur le territoire français au motif que sa demande était manifestement infondée ; que, saisie par M. X..., la commission des recours des réfugiés a formulé le 18 février 1993 l'avis attaqué par lequel elle s'est déclarée incompétente au regard des prescriptions précitées de l'article 5b) de la loi du 25 juillet 1952 ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date où la commission a statué, le requérant n'avait pas la qualité de réfugié ; que, par suite, elle était tenue de décliner, comme elle l'a fait, sa compétence, contrairement à ce que soutient M. X...; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de cette décision sont inopérants, et qu'il n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Biyick X... et au ministre de l'intérieur (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149067
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS -Avis de la commission sur certaines mesures prises à l'encontre de réfugiés (article 5, 2e al., b) de la loi du 25 juillet 1952) - Incompétence de la commission saisie par une personne qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié.

335-05-02 Le b) du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 prévoit que la commission des recours des réfugiés, saisie par les réfugiés tombant sous le coup des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. Les requêtes qui doivent ainsi être examinées pour avis par la commission sont celles qui émanent de réfugiés au sens de la convention. Incompétence de la commission pour formuler un avis sur le refus du ministre de l'intérieur d'admettre un étranger sur le territoire français, dès lors que l'intéressé, dont la demande d'asile avait été considérée comme manifestement infondée par le ministre, n'avait pas la qualité de réfugié.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 149067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149067.19950728
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