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28/07/1995 | FRANCE | N°149863

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 149863


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 présentée par le district de l'agglomération de Montpellier, représenté par son président ayant élu domicile en cette qualité au siège du district, ..., la commune de Cournonterral représentée par son maire en exercice et la commune de Cournonsec représentée par son maire en exercice ; le district de l'agglomération de Montpellier, la commune de Cournonterral et la commune de Cournonsec demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal

administratif de Montpellier a, à la demande du Sivom "Entre Vene e...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 présentée par le district de l'agglomération de Montpellier, représenté par son président ayant élu domicile en cette qualité au siège du district, ..., la commune de Cournonterral représentée par son maire en exercice et la commune de Cournonsec représentée par son maire en exercice ; le district de l'agglomération de Montpellier, la commune de Cournonterral et la commune de Cournonsec demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du Sivom "Entre Vene et Mosson" et des communes de Lattes, Fabrègues, Laverune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saint-Georges-d'Orques et Saussan, annulé l'arrêté en date du 4 décembre 1992 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a admis les communes de Cournonterral et de Cournonsec comme membres du district de l'agglomération de Montpellier et modifié le nombre de délégués du conseil de district ;
2°) rejette la demande présentée par le Sivom "Entre Vene et Mosson" et les communes de Lattes, Fabrègues, Laverune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saint-Georges-d'Orques et Saussan devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) condamne le Sivom "Entre Vene et Mosson" et les communes de Lattes, Fabrègues, Laverune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saint-Georges-d'Orques et Saussan à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande de première instance de la commune de Lattes :
Considérant que la commune de Lattes, membre du district de l'agglomération de Montpellier, avait intérêt à attaquer l'arrêté en date du 4 décembre 1992 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a décidé l'admission des communes de Cournonterral et de Cournonsec au sein du district de l'agglomération de Montpellier ; que, par suite, le district de l'agglomération de Montpellier et les communes de Cournonterral et de Cournonsec ne sont pas fondés à soutenir que la demande de la commune de Lattes présentée devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 4 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 19 août 1991, le Sivom "Entre Vene et Mosson" exerce les compétences des communes qui en sont membres en matière de "collecte - traitement - tri - élimination - des ordures ménagères - gestion du centre d'enfouissement" ; que les communes de Cournonterral et de Cournonsec sont membres du Sivom "Entre Vene et Mosson" ; que leurs compétences en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères ont, par suite, été transférées à ce syndicat ; qu'en l'absence de modification des statuts de ce syndicat, leurs compétences en cette matière ne pouvaient donc être transférées à un autre établissement public de coopération intercommunale ; que les communes de Cournonterral et de Cournonsec ne pouvaient, dès lors, légalement adhérer au district de l'agglomération de Montpellier compétent aux termes de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 17 janvier 1991, "en matière de stockage et de traitement des ordures ménagères" ; que, par suite, le district de l'agglomération de Montpellier et les communes de Cournonterral et de Cournonsec ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 décembre 1992 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a admis les communes de Cournonterral et de Cournonsec comme membres du district de l'agglomération de Montpellier et modifié le nombre des délégués du conseil de district ;

Sur les conclusions du district de l'agglomération de Montpellier et des communes de Cournonterral et de Cournonsec, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les communes de Fabrègues, Laverune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saint-Georges-d'Orques, Saussan et Lattes et le Sivom "Entre Vene et Mosson" soient condamnés à verser au district de l'agglomération de Montpellier et aux communes de Cournonterral et de Cournonsec la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions des communes de Laverune, Lattes, Murviel-lès-Montpellier et Saint-Georges-d'Orques, défendeurs, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le district de l'agglomération de Montpellier et les communes de Cournonterral et de Cournonsec à payer à chacune des communes de Lattes, Laverune, Murviel-lès-Montpellier et Saint-Georges-d'Orques une somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du district de l'agglomération de Montpellier et des communes de Cournonterral et de Cournonsec est rejetée.
Article 2 : Le district de l'agglomération de Montpellier et les communes de Cournonterral et de Cournonsec verseront à chacune des communes de Lattes, Laverune, Saint-Georges-d'Orques et Murviel-lès-Montpellier une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au district de l'agglomération de Montpellier, aux communes de Cournonterral et de Cournonsec, aux communes de Pignan, Laverune, de Fabrègues, Saint Georges d'Orques, Murviel-lès-Montpellier, Lattes, au Sivom "Entre Vene et Mosson" et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149863
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISPOSITIONS GENERALES ET QUESTIONS COMMUNES -Compétences communales transférées à un établissement public de coopération intercommunale - Faculté de transfert ultérieur à un autre établissement public de coopération - Absence dès lors que les statuts du premier établissement public n'ont pas été modifiés (1).

135-05-01-01 Syndicat intercommunal exerçant les compétences des communes qui en sont membres en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères. Les communes membres de ce syndicat lui ont, par suite, transféré leurs compétences dans cette matière. En l'absence de modification des statuts du syndicat, ces communes ne peuvent ultérieurement transférer ces mêmes compétences à un autre établissement public de coopération intercommunale. Illégalité de l'adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de traitement des ordures ménagères.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Assemblée 1970-10-16, Commune de Saint Vallier, p. 583


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 149863
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149863.19950728
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