Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et la caisse maladie régionale des professions industrielles d'Ile-de-France l'ont écarté du régime de la convention nationale des chirurgiens-dentistes pour une durée d'un mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes conventionnels ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Robert X..., et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et de la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 5 décembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel du 5 mai 1983 approuvant la convention nationale des chirurgiens-dentistes et l'acte par lequel les caisses nationales d'assurance maladie ont signé ladite convention ;
Considérant, d'une part, que cette annulation n'a pas pour effet de faire échapper à la compétence de la juridiction administrative la décision du 2 mai 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et la caisse maladie régionale des professions industrielles d'Ile-de-France ont exclu pendant un mois M. X... de cette convention ;
Considérant, d'autre part, que par l'effet de cette annulation la décision de déconventionnement attaquée se trouve privée de base légale ; que l'arrêté interministériel du 3 novembre 1987, publié postérieurement à ladite décision n'a pu, en tout état de cause, lui conférer une base légale ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1986 et la décision du 2 mai 1985 de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et de la caisse maladie régionale des professions industrielles d'Ile-de-France sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, à la caisse maladie régionale des professions industrielles d'Ile-de-France et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.