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08/09/1995 | FRANCE | N°151962

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 151962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1993 et 14 janvier 1994, présentés pour M. Pascal X..., demeurant Le Clos Mispierre à Lencloitre (86140) et pour la société "Bray-SA - Agence Haka-France", dont le siège social est ..., représentée par son président ; M. X... et la société "Bray-SA - Agence Haka-France" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des dé

cisions du préfet de la Vienne des 13 mars 1991 et 2 mai 1991 refusant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1993 et 14 janvier 1994, présentés pour M. Pascal X..., demeurant Le Clos Mispierre à Lencloitre (86140) et pour la société "Bray-SA - Agence Haka-France", dont le siège social est ..., représentée par son président ; M. X... et la société "Bray-SA - Agence Haka-France" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vienne des 13 mars 1991 et 2 mai 1991 refusant à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société "Bray-SA - Agence Haka-France" et de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la société "Bray-SA - Agence Haka-France" :
Considérant que la société "Bray-SA - Agence Haka-France", qui est intervenue en première instance à l'appui de la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail, n'aurait pas eu qualité pour présenter elle-même une telle demande ; que, par suite, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... ;
Sur la requête en tant qu'elle est présentée par M. X... :
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; que sur le fondement de ces dispositions, M. X... a sollicité une aide pour une activité de vente à domicile de produits cosmétiques et d'entretien dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec la société allemande Hakawerk, fabriquante desdits produits ; que le préfet des Deux-Sèvres a rejeté cette demande aux motifs que le secteur géographique de vente prévu dans l'acte de concession était très réduit, que M. X... n'avait pas fourni les comptes de résultats de son prédécesseur et qu'il n'exerçait pas véritablement le contrôle de son entreprise ;

Considérant que si le contrat de concession, établi par la société Hakawerk selon un modèle type, imposait à M. X..., pour la vente de ses produits, un secteur géographique déterminé, un prix maximum ainsi que le respect d'un objectif minimum de vente et lui interdisait de vendre d'autres produits que ceux fournis par la société, l'intéressé, en vertu de ce contrat, était rémunéré par le produit de sa vente et disposait d'une réelle autonomie dans l'exercice de son activité, notamment en ce qui concerne la gestion du stock de marchandises, la fixation de la marge bénéficiaire et l'organisation de sa publicité ; qu'ainsi, celui des trois motifs du refus opposé par le préfet à la demande de M. X..., tiré de ce que l'intéressé n'exerçait pas véritablement le contrôle de son entreprise, était juridiquement erroné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les deux autres motifs, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres des 13 mars 1991 et 2 mai 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la société "Bray-SA - Agence Haka-France" est rejetée en tant qu'elle est présentée par cette société.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juin 1993, ensemble les décisions du préfet de la Vienne du 13 mars 1991 et 2 mai 1991 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à la société "Bray-SA - Agence Haka-France" et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151962
Date de la décision : 08/09/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Aide à la création d'entreprise (article L.351-24 du code du travail) - Condition relative au contrôle effectif de l'entreprise - Condition remplie - Vente à domicile dans le cadre d'un contrat de concession avec le fabricant.

66-10-01 Personne sollicitant l'aide prévue par l'article L.351-24 du code du travail en vue d'exercer une activité de vente à domicile de produits cosmétiques et d'entretien dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec le fabricant de ces produits. Si le contrat de concession, établi par le fabricant d'après un modèle type, imposait à l'intéressé, pour la vente des produits, un secteur géographique déterminé, un prix maximum et un objectif minimum de vente et s'il lui interdisait de vendre d'autres produits que ceux fournis par la société, il stipulait qu'il serait rémunéré par le produit de ses ventes et lui laissait une réelle autonomie dans l'exercice de son activité, notamment en ce qui concerne la gestion du stock de marchandises, la fixation de la marge bénéficiaire et l'organisation de la publicité. Dans ces conditions, le refus du préfet fondé sur ce que l'intéressé n'exerçait pas véritablement le contrôle de son entreprise est illégal.


Références :

Code du travail L351-24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 151962
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151962.19950908
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