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08/09/1995 | FRANCE | N°155161;155162

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 septembre 1995, 155161 et 155162


Vu 1°), sous le n° 155 161, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DU KURDISTAN, association dissoute, qui a son siège au ... ; le COMITE DU KURDISTAN demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 décembre 1993 du président de la République prononçant sa dissolution ;
Vu 2°), sous le n° 155 162, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'E

tat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DES TR...

Vu 1°), sous le n° 155 161, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DU KURDISTAN, association dissoute, qui a son siège au ... ; le COMITE DU KURDISTAN demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 décembre 1993 du président de la République prononçant sa dissolution ;
Vu 2°), sous le n° 155 162, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN EN FRANCE X... KURDISTAN, association dissoute, qui a son siège au ..., pour l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN, association dissoute, qui a son siège au n° 23, de la rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), pour l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN, association dissoute, qui a son siège au n° 3 de la rue de la Course à Strasbourg (76000), pour l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN, association dissoute, qui a son siège au parc Saint-Just, les Châteaux-Blancs à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), pour l'ASSOCIATION KOMELA KEVNETORA KURDI, association dissoute, dont le siège est au 31, rue Gérard-deNerval à Creil (60100), pour l'ASSOCIATION CULTURELLE DES KURDES, associationdissoute, dont le siège est au 3 de l'avenue Bonaparte à Reims (51000), pour l'ASSOCIATION CULTURELLE KURDE DU SUD DE LA FRANCE, association dissoute, dont le siège est au ... et pour l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET PATRIOTES DU KURDISTAN, association dissoute, dont le siège est au ... ; les associations demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 décembre 1993 du président de la République prononçant leur dissolution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 janvier 1936, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat du COMITE DU KURDISTAN, de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN EN FRANCE X... KURDISTAN, des ASSOCIATIONS DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN de Paris, Strasbourg et Saint-Etienne du Rouvray, de l'ASSOCIATION KOMELA KEVNETORA KURDI, de l'ASSOCIATION CULTURELLE DES KURDES, de l'ASSOCIATION CULTURELLE KURDE DU SUD DE LA FRANCE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DU KURDISTAN et des autres associations requérantes sont dirigées contre deux décrets distincts, pris le même jour par le président de la République en Conseil des ministres, qui se fondent sur des motifs identiques pour prononcer leur dissolution ; qu'elles présentent, dès lors, à juger la même question et doivent être jointes pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que, pour prononcer la dissolution des associations requérantes, les auteurs des décrets du 2 décembre 1993 se sont fondés sur les dispositions des 1°, 2° et 7° de l'article 1er de la loi susvisée du 10 janvier 1936 aux termes desquelles : "Seront dissous par décret rendu par le président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; 2° ou qui ... présenteraient, par leur forme ou leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; ... 7° ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que lesdites associations provoquent à des manifestations armées dans la rue par les saccages, dégradations de locaux et jets d'engins explosifs auxquelles elles se livrent, qu'elles présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privées à raison de la fonction paramilitaire dans des camps d'entraînement, de l'obéissance et de la discipline auxquelles leurs membres sont soumis, de l'intention séditieuse qui les caractérise et les rend aptes à des actions de commando, qu'elles se livrent à une propagande en faveur d'une organisation terroriste et provoquent des actions violentes, et enfin qu'elles se livrent sur le territoire de la France à des agissements en vue de provoquer des actes terroristes en France ou à l'étranger, les auteurs des décrets attaqués ne se sont pas limités à reprendre, en termes généraux, les qualificatifs de la loi, mais ont suffisamment motivé ces décisions en énonçant les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles reposent ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'intensification des actions violentes et des attentats de toute nature perpétrés sur le territoire français et dans plusieurs Etats voisins, en octobre et novembre 1993, était de nature à justifier qu'en raison de l'urgence et des nécessités de l'ordre public qui sont établies par les pièces du dossier, les décrets de dissolution intervinssent sans qu'au préalable les dirigeants des associations concernées eussent été mis à même de présenter leurs observations écrites, comme le prévoient les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi les décrets attaqués ont fait une exacte application desdites dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les associations dissoutes, compte tenu de leurs activités et agissements, tombaient sous le coup des dispositions des 1°, 2° et 7° de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 auxquelles se sont référés les décrets attaqués ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11, 2ème alinéa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice du droit d'association "ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent les mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des crimes, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ..." ; que les décrets attaqués n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en particulier, si la dissolution critiquée a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une restriction à l'exercice du droit d'association, cette restriction est justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant de l'activité des associations requérantes ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le COMITE DU KURDISTAN et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE DU KURDISTAN, de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN EN FRANCE X... KURDISTAN, de l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN de Paris, de l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN de Strasbourg, de l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN de Saint-Etienne du Rouvray, de l'ASSOCIATION KOMELA KEVNETORA KURDI, de l'ASSOCIATION CULTURELLE DES KURDES, de l'ASSOCIATION CULTURELLE KURDE DU SUD DE LA FRANCE et de l'ASSOCIATION CULTURELLE DES TRAVAILLEURS ET PATRIOTES DU KURDISTAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DU KURDISTAN, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN EN FRANCE X... KURDISTAN, à l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN de Paris, à l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN de Strasbourg, à l'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS PATRIOTES DU KURDISTAN de Saint-Etienne du Rouvray, à l'ASSOCIATION KOMELA KEVNETORA KURDI, à l'ASSOCIATION CULTURELLE DES KURDES, à l'ASSOCIATION CULTURELLE KURDE DU SUD DE LA FRANCE, à l'ASSOCIATION CULTURELLE DES TRAVAILLEURS ET PATRIOTES DU KURDISTAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155161;155162
Date de la décision : 08/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION - ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FAIT - LOI DU 10 JANVIER 1936 - Dissolution d'associations présentant le caractère de groupes armés - Absence de violation de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10-01-04-01, 26-055-01 Décrets prononçant la dissolution d'associations en application de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936, aux motifs qu'elles provoquaient à des manifestations armées, présentaient le caractère de groupes de combat et se livraient sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Cette restriction à l'exercice du droit d'association étant justifiée par la gravité des dangers que l'activité de ces associations présentait pour la sécurité publique, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Liberté d'association (article 11) - Dissolution d'associations présentant le caractère de groupes armés (article 1er de la loi du 10 janvier 1936) - Absence de violation.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 11
Décret du 02 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 10 janvier 1936 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 155161;155162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155161.19950908
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