Vu 1°), sous le n° 162 898, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 1994 et 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ENSEIGNEMENT, EDUCATION, RECHERCHE ET CULTURE dont le siège est ... et la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE (FERC - CGT), dont le siège est ... (93515) cedex ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ENSEIGNEMENT, EDUCATION, RECHERCHE ET CULTURE et la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision prise par le comité interministériel pour l'aménagement du territoire par le Premier ministre le 20 septembre 1994 et tendant au transfert du siège de l'institut national de la recherche pédagogique (INRP) de Paris à Rouen ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 162 970, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE dont le siège est à Paris cedex 19 (75950) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision prise par le comité interministériel pour l'aménagement du territoire par le Premier ministre le 20 septembre 1994 et tendant au transfert du siège de l'institut national de la recherche pédagogique (INRP) de Paris à Rouen ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ENSEIGNEMENT, EDUCATION, RECHERCHE ET CULTURE et autres,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ENSEIGNEMENT, EDUCATION, RECHERCHE ET CULTURE (FSU), de la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE (FERC CGT) et la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN CFDT) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le communiqué publié le 20 septembre 1994, à l'issue du comité interministériel pour l'aménagement du territoire qui s'est tenu le même jour, mentionne le transfert à Rouen de 274 emplois de l'institut national de la recherche pédagogique dans le cadre des "propositions concernant des organismes publics, dotés de la personnalité morale, sur lesquelles les instances ayant pouvoir de décision seront appelées à se prononcer" ; que le gouvernement ayant ainsi entendu subordonner la réalisation du transfert envisagé à l'intervention d'une décision émanant de l'autorité compétente pour la prendre, cette mesure ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux fédérations requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ENSEIGNEMENT, EDUCATION, RECHERCHE et CULTURE, de la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE et de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE ENSEIGNEMENT, EDUCATION, RECHERCHE et CULTURE (FSU), à la FEDERATION DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA CULTURE (FERC CGT) et à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN CFDT) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.