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06/10/1995 | FRANCE | N°111091

France | France, Conseil d'État, Section, 06 octobre 1995, 111091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1989 et 21 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice ; la ville de Marseille demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé en tant qu'ils portent sur la période postérieure au 22 octobre 1985, d'une part, le titre de recettes d'un montant de 3 910 francs émis le 5 mars 1986 par le maire de Marseille à l'encontre de M. Yve

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1989 et 21 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice ; la ville de Marseille demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé en tant qu'ils portent sur la période postérieure au 22 octobre 1985, d'une part, le titre de recettes d'un montant de 3 910 francs émis le 5 mars 1986 par le maire de Marseille à l'encontre de M. Yves X... pour perception indue d'une indemnité représentative de logement pour l'année 1985-1986 et, d'autre part, la décision du 14 avril 1986 par laquelle le maire de Marseille a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité de logement pour l'année 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 108-1 ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvemement ;

Sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu tant des conclusions de sa demande que de la nature du moyen soulevé, M. X..., instituteur, a présenté devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 14 avril 1986 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit rétabli le versement de l'indemnité représentative de logement au titre de l'année scolaire 1985-1986 ; qu'en annulant en tant qu'ils portaient sur la période postérieure du 22 octobre 1985 non seulement cette décision mais également le titre de recettes émis le 5 mars 1986 par le maire de la commune pour obtenir le reversement des sommes qui auraient été indûment payées, le tribunal administratif de Marseille a statué, ainsi que le fait valoir la ville de Marseille, sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; Sur la légalité de la décision du 14 avril 1986 :
Considérant que, selon l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 dans sa rédaction alors applicable, est obligatoire pour les communes le logement de chacun des membres du personnel enseignant des écoles publiques du premier degré et que d'après l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 sont à la charge des communes le logement des maîtres ou le versement de l'indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 1983 susvisé : "1. Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité .../..." ; que si ces dispositions ont pour objet et pour effet de limiter à un seul logement ou à une seule indemnité l'avantage dont peuvent bénéficier deux instituteurs mariés ayant leur résidence administrative située dans la même commune, elles ne peuvent légalement être opposées à des instituteurs mariés qui, dans le cadre d'une procédure de divorce, ont été autorisés par le juge délégué aux affaires matrimoniales, en vertu de l'article 255 du code civil, à résider séparément ; qu'à compter de cette autorisation, et alors même que les intéressés ne seraient pas encore divorcés, chacun des enseignants est en droit, à la suite du changement intervenu dans sa situation familiale, de prétendre à l'attribution d'un logement ou à défaut d'une indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge délégué aux affaires matrimoniales au tribunal de grande instance de Marseille a autorisé le 22 octobre 1985 les époux X..., instituteurs ayant leur résidence administrative à Marseille, à résider séparément ; qu'à la suite de ce changement dans la situation familiale des intéressés, le maire de Marseille était tenu de faire droit à la demande présentée par M. X... postérieurement à l'intervention de cette décision ; que par suite en rejetant cette demande sur le fondement de l'article 6 du décret du 2 mai 1983 au motif que Mme X... percevait déjà une telle indemnité, le maire a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Marseille est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé en tant qu'il portait sur la période postérieure au 22 octobre 1985 le titre de recettes émis le 5 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 31 mars 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il annule le titre de recettes émis le 5 mars 1986 par le maire de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille, à M. Yves X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 111091
Date de la décision : 06/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION -Instituteurs mariés ayant leur résidence administrative dans la même commune (article 6 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983) - Cas des époux autorisés, dans le cadre d'une procédure de divorce, à résider séparément.

30-02-01-03-01 L'article 6 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs, qui limite à un seul logement ou à une seule indemnité l'avantage dont peuvent bénéficier deux instituteurs mariés ayant leur résidence administrative dans la même commune, ne peut être opposé à des instituteurs mariés qui, dans le cadre d'une procédure de divorce, ont été autorisés par le juge délégué aux affaires matrimoniales, en vertu de l'article 255 du code civil, à résider séparément. A compter de cette autorisation, chacun des enseignants est en droit de prétendre à l'attribution d'un logement ou à défaut d'une indemnité représentative de logement.


Références :

Code civil 255
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 6
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 111091
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111091.19951006
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