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06/10/1995 | FRANCE | N°156123

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1995, 156123


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 15 février 1994, présentés par M. X..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nogent-sur-Marne en date du 30 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

élibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 15 février 1994, présentés par M. X..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ... et M. Z..., demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Nogent-sur-Marne en date du 30 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de ce qu'une modification du projet de plan d'occupation des sols de la commune de Nogent-sur-Marne n'aurait pas été soumise à diverses consultations, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère inopérant du moyen ; que, dans ces conditions, la circonstance que les documents au vu desquels le tribunal administratif a en outre relevé que divers avis favorables avaient été émis sur cette modification n'auraient été produits que lors de l'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, applicable à la révision des plans d'occupation des sols en vertu du I de l'article R.123-35 du même code : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de plan d'occupation des sols entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation, même lorsque ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune de Nogent-sur-Marne soumis à enquête publique par un arrêté du maire en date du 21 janvier 1992 comportait une zone UEa, de faible constructibilité, comprenant les parcelles composant la villa Ledoux ainsi que six parcelles situées de part et d'autre de cette villa, deux parcelles importantes jouxtant ladite villa étant toutefois classées dans les zones UBc environnantes, de constructibilité plus élevée ; que, dans le plan d'occupation des sols révisé approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1992, ont été seules classées dans la zone UEa les parcelles composant la villa Ledoux, à l'exclusion desparcelles situées de part et d'autre de la villa, qui ont toutes été classées dans la zone UBc ; que, dès lors que cette modification du projet, qui ne remet pas en cause l'économie générale de celuici, répond au souhait exprimé lors de l'enquête publique par l'un des propriétaires des six parcelles susmentionnées, et alors même que le commissaire-enquêteur n'a pas repris cette demande à son compte et que de nombreuses autres observations étaient au contraire favorables à l'extension de la zone UEa, ladite modification a eu pour objet de tenir compte des résultats de l'enquête publique ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée du 30 juin 1992 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que la modification susmentionnée du projet n'aurait été demandée, ni lors de réunions préparatoires qui se sont tenues les 5 et 11 mai 1992, ni par d'autres propriétaires que celui qui l'avait sollicitée lors de l'enquête publique, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la villa Ledoux constituait un ensemble justifiant une protection particulière et en limitant dès lors à cet ensemble la zone UEa, de plus faible constructibilité que la zone UBc environnante, sans y inclure certaines parcelles voisines, le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nogent-sur-Marne en date du 30 juin 1992 ;
Sur les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. X..., Y... et Z... à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à la commune de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156123
Date de la décision : 06/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE -Résultats de l'enquête (article R.123-12 du code de l'urbanisme) - Notion.

68-01-01-01-01-05 Modification limitée d'un projet de plan d'occupation des sols, qui ne remet pas en cause l'économie générale du plan. Cette modification, qui répond au souhait exprimé lors de l'enquête publique par un propriétaire, a eu pour objet de tenir compte des résultats de l'enquête au sens de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, alors même que le commissaire-enquêteur n'a pas repris cette demande à son compte et que de nombreuses autres observations formulées au cours de l'enquête étaient en sens contraire.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R123-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1995, n° 156123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156123.19951006
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