Vu le recours, enregistré le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 avril 1988 refusant à M. Mustapha X... son admission sur le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 deuxième alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace à l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire soit d'un arrêté d'expulsion" ;
Considérant que ces dispositions permettent à l'administration française de s'opposer à l'entrée sur le territoire français d'un étranger, alors même que celui-ci serait en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'un titre de séjour en cours de validité, si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; qu'en refusant à M. X..., ressortissant algérien, qui détenait un tel récépissé, l'entrée sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur des motifs d'ordre public ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que l'administration aurait commis une erreur de droit pour annuler la décision du 27 avril 1988 refusant à M. X... l'entrée sur le territoire français ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée que le refus d'entrée sur le territoire français doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que la décision contestée ne comporte aucune mention des textes applicables qui l'auraient fondée en droit et se borne à invoquer la menace à l'ordre public que constituerait la présence de M. X... sur le territoire français, sans mentionner aucune circonstance de fait ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences précitées ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 avril 1988 refusant à M. X... l'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.