La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1995 | FRANCE | N°120349

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 octobre 1995, 120349


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... décision du 16 juin 1987 maintenant, à la suite de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique la sanction de rétrogradation qui lui avait été initialement infligée le 3 janvier 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribun

al administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... décision du 16 juin 1987 maintenant, à la suite de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique la sanction de rétrogradation qui lui avait été initialement infligée le 3 janvier 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant que si l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit, parmi les sanctions disciplinaires du troisième groupe applicables aux fonctionnaires de l'Etat, la rétrogradation, cette mesure ne peut comporter l'éviction du corps auquel appartient le fonctionnaire ;
Considérant que les receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications appartiennent à un corps dont le statut est régi par le décret n° 58-776 du 25 août 1958 ; que, nonobstant la circonstance qu'ils puissent être promus au choix au grade de receveur de 4è classe, les agents d'exploitation ayant atteint le grade d'agent d'administration principal appartiennent à un corps différent ; qu'ainsi la décision attaquée de rétrogradation de M. X... du grade de receveur de 4è classe à celui d'agent d'administration principal, ayant eu pour effet de l'évincer du corps auquel il appartenait, a constitué une sanction qui, n'étant pas prévue à l'échelle légale des peines, était entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 juin 1987 ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... :
Considérant qu'en contestant la légalité de l'arrêté du 30 décembre 1990 et de la décision du 16 mai 1991 pris par l'administration à la suite de l'annulation susrappelée, M. X... soulève un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ; qu'il n'est dès lors pas recevable à demander, par la voie du recours incident, l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'exploitant public la Poste et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120349
Date de la décision : 18/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS -Sanction de rétrogradation (article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Mesure ne pouvant comporter l'éviction de l'agent de son corps.

36-09-04 La sanction de la rétrogradation prévue par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ne saurait comporter l'éviction du fonctionnaire du corps auquel il appartient. Illégalité de la rétrogradation d'un fonctionnaire du grade de receveur de 4ème classe des postes et télécommunications à celui d'agent d'administration principal, dès lors que les agents d'administration principaux appartiennent au corps des agents d'exploitation, distinct de celui des receveurs et chefs de centre.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1990
Décret 58-776 du 25 août 1958
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 120349
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120349.19951018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award