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23/10/1995 | FRANCE | N°154401;154490;154493;154515;154524

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 154401, 154490, 154493, 154515 et 154524


Vu 1°), sous le n° 154401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 1993 et le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION ARTUS, ayant son siège ... (41353), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ARTUS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 18 octobre 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la RN 134 au PR 115 sur les territoires des communes d'Urdo

s et de Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
- de condamner l'Etat ...

Vu 1°), sous le n° 154401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 1993 et le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION ARTUS, ayant son siège ... (41353), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ARTUS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 18 octobre 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la RN 134 au PR 115 sur les territoires des communes d'Urdos et de Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 154490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 1993 et le 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
1°) le COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE, ayant son siège à la mairie d'Accous (64490), représenté par son président en exercice ;
2°) le COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E 7, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ;
3°) M. Jean-Pierre J..., demeurant à Accous (64490) ;
4°) M. Pierre XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
5°) M. François XJ..., demeurant à Lescun (64490) ;
6°) M. Alfred BP..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
7°) M. Robert XZ..., demeurant à Bedous (64490) ;
8°) Mme Paule J..., demeurant à Accous (64490) ;
9°) M. Benoît BW..., demeurant à Lescun (64490) ;
10°) M. Jean-Jacques BB..., demeurant à Accous (64490) ;
11°) M. Christian YT..., demeurant à Bedous (64490) ;
12°) M. AS... SAINT BOIS, demeurant à Bedous (64490) ;
13°) M. Michel BD..., demeurant à Accous (64490) ;
14°) M. Jean ZA..., demeurant à Bedous (64490) ;
15°) M. Antoine BA..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
16°) M. Joseph BS..., demeurant à Accous (64490) ,
17°) M. François XC..., demeurant à Bedous (64490) ;
18°) M. Jean-Jacques YP...
ZD..., demeurant à Accous (64490) ;
19°) M. Joël C..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
20°) Mme Josette G..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
21°) M. Gérard YC..., demeurant à Sarrance (64490) ;
22°) M. Serge BX..., demeurant à Accous (64490) ;
23°) Mme Maryse YA..., demeurant à Bedous (64490) ;
24°) M. Jean XF..., demeurant à Accous (64490) ;
25°) Mme Isabelle AK...
YB..., demeurant à Accous (64490) ;
26°) M. Patrice XU..., demeurant à Accous (64490) ;
27°) M. Robert AN..., demeurant à Accous (64490) ;
28°) M. Pierre AM..., demeurant à Bedous (64490) ;
29°) M. Didier E..., demeurant à Accous (64490) ;
30°) Mme Françoise ZH..., demeurant à Accous (64490) ;
31°) Mme Arlette BD..., demeurant à Accous (64490) ;
32°) M. Patrick BU..., demeurant à Lescun (64490) ;
33°) M. Jean ZG..., demeurant à Accous (64490) ;

34°) M. Gérard YF..., demeurant à Osse (64490) ;
35°) M. Jean-Louis XK..., demeurant à Osse (64490) ;
36°) Mme Geneviève BK..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
37°) M. André ZR..., demeurant à Lescun (64490) ;
38°) M. Pierre N..., demeurant à Osse (64490) ;
39°) M. Pierre AQ..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
40°) Mme Andrée XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
41°) M. Roger O..., demeurant à Borce (64490) ;
42°) M. René ZI..., demeurant à Bedous (64490) ;
43°) Mme Marie ZI..., demeurant à Bedous (64490) ;
44°) M. Gérard YA..., demeurant à Bedous (64490) ;
45°) Mme Anne I..., demeurant à Accous (64490) ;
46°) M. Jean-François ZD..., demeurant à Bedous (64490) ;
47°) Mme Marie-Hélène V...
ZL..., demeurant à Sarrance (64490) ;
48°) M. Jean-Louis XT..., demeurant à Sarrance (64490) ;
49°) M. Pierre H..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
50°) Mme Pascale CA..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
51°) Mme Michèle U..., demeurant à Accous (64490) ;
52°) Mme Louisette AB..., demeurant à Lescun (64490) ;
53°) Mme Myriam YF..., demeurant à Osse (64490) ;
54°) M. Jean BQ..., demeurant à Osse (64490) ;
55°) M. Francis ZN..., demeurant à Accous (64490) ;
56°) Mme Anne XE..., demeurant à Bedous (64490) ;
57°) M. Maurice F..., demeurant à Bedous (64490) ;
58°) Mme Muriel CC..., demeurant à Sarrance (64490) ;
59°) M. Guy AZ..., demeurant à Accous (64490) ;
60°) M. Pascal YM..., demeurant à Accous (64490) ;
61°) Mme Martine ZX..., demeurant à Sarrance (64490) ;
62°) M. Jannick ZX..., demeurant à Sarrance (64490) ;
63°) M. Jean H..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
64°) Mme Gracieuse H..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
65°) Mme Corinne K..., demeurant à Osse (64490) ;
66°) M. Jacques YR..., demeurant à Accous (64490) ;
67°) Mme Elisabeth AW..., demeurant à Lescun (64490) ;
68°) M. Roland YZ..., demeurant à Borce (64490) ;
69°) M. André XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
70°) M. Jacques XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
71°) Mme Catherine AT..., demeurant à Bedous (64490) ;
72°) M. Daniel BE..., demeurant à Borce (64490) ;
73°) Mme Maryse AO..., demeurant à Borce (64490) ;
74°) Mme Marinette YZ..., demeurant à Borce (64490) ;
75°) M. Jean-Paul ZU..., demeurant à Lourdios (64570) ;
76°) M. Christian XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
77°) Mme Muriel BA..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
78°) Mme Annie BB..., demeurant à Accous (64490) ;
79°) Mme Joëlle YP...
ZD..., demeurant à Accous (64490) ;
80°) Mme Anna YP...
ZD..., demeurant à Accous (64490) ;
81°) M. Bernard YV..., demeurant à Lescun (64490) ;
82°) M. Jean XN..., demeurant à Accous (64490) ;
83°) Mme Laurence BV..., demeurant à Accous (64490) ;
84°) M. Bernard BV..., demeurant à Accous (64490) ;
85°) M. Denis AR..., demeurant à Bedous (64490) ;

86°) Mme Martine ZE..., demeurant à Aydius (64490) ;
87°) M. Jean-Jacques AC..., demeurant à Bedous (64490) ;
88°) Mme Jacqueline AV..., demeurant à Osse (64490) ;
89°) M. Henri ZJ...
XW..., demeurant à Osse (64490) ;
90°) Mme Ghislaine ZJ...
XW..., demeurant à Osse (64490) ;
91°) M. Daniel YI..., demeurant à Bedous (64490) ;
92°) M. Jean-Michel YI..., demeurant à Bedous (64490) ;
93°) M. Christophe YI..., demeurant à Bedous (64490) ;
94°) M. Jean BM...
AU..., demeurant à Borce (64490) ;
95°) M. Bernard CY..., demeurant à Bedous (64490) ;
96°) M. Paul AL..., demeurant à Bedous (64490) ;
97°) M. Jean U..., demeurant à Accous (64490) ;
98°) Mme Monique XM..., demeurant à Bedous (64490) ;
99°) M. Henri AP..., demeurant à Sarrance (64490) ;
100°) M. ZZ... GARAT, demeurant à Lescun (64490) ;
101°) M. Bernard ZS..., demeurant à Accous (64490) ;
102°) M. Pierre BD..., demeurant à Accous (64490) ;
103°) Mme Geneviève BD..., demeurant à Accous (64490) ;
104°) M. Jean-Pierre BZ..., demeurant à Lescun (64490) ;
105°) Mme Claudine XV..., demeurant à Accous (64490) ;
106°) M. Valentin BD..., demeurant à Accous (64490) ;
107°) Mme Simone BD..., demeurant à Accous (64490) ;
108°) Mme Emmanuelle CZ..., demeurant à Lescun (64490) ;
109°) Mme Marie-Josée AY..., demeurant à Lescun (64490) ;
110°) M. Gilles BA..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
111°) Mme Renée O..., demeurant à Bedous (64490) ;
112°) Mme Nathalie YU...
XO..., demeurant à Sarrance (64490) ;
113°) Mme Françoise A...
AD..., demeurant à Lescun (64490) ;
114°) M. Serge R..., demeurant à Lescun (64490) ;
115°) Mme Martine XI..., demeurant à Bedous (64490) ;
116°) M. Laurent S..., demeurant à Bedous (64490) ;
117°) M. Christian BT..., demeurant à Lescun (64490) ;
118°) Mme Françoise ZN..., demeurant à Accous (64490) ;
119°) M. Henri ZV..., demeurant à Osse (64490) ;
120°) Mme Maïté BP..., demeurant à Lescun (64490) ;
121°) Mme Catherine YV..., demeurant à Lescun (64490) ;
122°) M. Alain XP..., demeurant à Bedous (64490) ;
123°) M. Jean-Pierre YN..., demeurant à Borce (64490) ;
124°) Mme Myriam Q..., demeurant à Accous (64490) ;
125°) M. Jean-Baptiste XX..., demeurant à Lescun (64490) ;
126°) Mme Madeleine XS..., demeurant à Borce (64490) ;
127°) Mme Marie ZM..., demeurant à Borce (64490) ;
128°) Mme Lucie XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
129°) M. Louis BL..., demeurant à Urdos (64490) ;
130°) M. Bertrand BL..., demeurant à Urdos (64490) ;
131°) Mme Elodie BL..., demeurant à Urdos (64490) ;
132°) M. Bernard XS..., demeurant à Accous (64490) ;
133°) Mme Michèle XS..., demeurant à Accous (64490) ;
134°) M. Jean YO..., demeurant à Accous (64490) ;
135°) M. Pierre BD..., demeurant à Accous (64490) ;
136°) Mme Jeanine BD..., demeurant à Accous (64490) ;
137°) Mme Jeannette YJ..., demeurant à Accous (64490) ;

138°) M. AX...
YJ..., demeurant à Accous (64490) ;
139°) AF... Anne-Marie SAINT BOIS, demeurant à Bedous (64490) ;
140°) AE... Valérie SAINT BOIS, demeurant à Bedous (64490) ;
141°) AF... Elisabeth SAINT BOIS, demeurant à Bedous (64490) ;
142°) Mme Lucette ZO..., demeurant à Lescun (64490) ;
143°) Mme Claude Laure CD..., demeurant à Lescun (64490) ;
144°) Mme Madeleine BP..., demeurant à Lescun (64490) ;
145°) M. Jean-Pierre BP..., demeurant à Lescun (64490) ;
146°) M. Marcel BP..., demeurant à Lescun (64490) ;
147°) M. Christian YE..., demeurant à Sarrance (64490) ;
148°) M. Dominique XD..., demeurant à Lescun (64490) ;
149°) Mme Sylvie XA..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
150°) M. Eric T..., demeurant à Etsaut (64490) ;
151°) Mme Anna BQ..., demeurant à Osse (64490) ;
152°) Mme Françoise XC..., demeurant à Bedous (64490) ;
153°) M. Louis BO..., demeurant à Bedous (64490) ;
154°) Mme Juliette BO..., demeurant à Bedous (64490) ;
155°) M. Joseph XQ..., demeurant à Lescun (64490) ;
156°) M. Jean-François ZP..., demeurant à Etsaut (64490) ;
157°) M. Marcel YL..., demeurant à Lescun (64490) ;
158°) Mme Evelyne L..., demeurant à Osse (64490) ;
159°) M. Gabriel ZC..., demeurant à Osse (64490) ;
160°) M. Gérard YG..., demeurant à Bedous (64490) ;
161°) Mme Evelyne ZK..., demeurant à Bedous (64490) ;
162°) M. Hubert YD..., demeurant à Urdos (64490) ;
163°) Mme Monique YD..., demeurant à Urdos (64490) ;
164°) M. Alain BF..., demeurant à Urdos (64490) ;
165°) M. Claude BF..., demeurant à Urdos (64490) ;
166°) M. Bruno AG..., demeurant à Osse (64490) ;
167°) M. Maurice ZF..., demeurant à Osse (64490) ;
168°) Mme Catherine CW..., demeurant à Bedous (64490) ;
169°) Mme Catherine CX..., demeurant à Accous (64490) ;
170°) Mme Quitterie I..., demeurant à Accous (64490) ;
171°) M. Marc XT..., demeurant à Sarrance (64490) ;
172°) M. Alain BH..., demeurant à Sarrance (64490) ;
173°) Mme BC... PARA, demeurant à Accous (64490) ;
174°) M. Pascal YW..., demeurant à Lescun (64490) ;
175°) Mme Sylvie XL..., demeurant à Lescun (64490) ;
176°) M. AX... ARRETEIG, demeurant à Lees-Athas (64490) ;
177°) Mme Sylvie P..., demeurant à Accous (64490) ;
178°) M. Jean-Pierre ZC..., demeurant à Accous (64490) ;
179°) M. Jacques AH..., demeurant à Accous (64490) ;
180°) Mme Denis AH..., demeurant à Accous (64490) ;
181°) M. Georges BJ..., demeurant à Osse (64490) ;
182°) Mme Marie BJ..., demeurant à Osse (64490) ;
183°) M. Jean BD..., demeurant à Accous (64490) :
184°) Mme Renée BD..., demeurant à Accous (64490) ;
185°) M. Clément BD..., demeurant à Accous (64490) ;
186°) M. Ernest YY..., demeurant à Bedous (64490) ;
187°) Mme Marguerite YY..., demeurant à Bedous (64490) ;
188°) M. Guillaume BR..., demeurant à Osse (64490) ;
189°) Mme Madeleine ZW..., demeurant à Sarrance (64490) ;
190°) Mme Marie-Noëlle ZT..., demeurant à Lescun (64490) ;
191°) M. Daniel Z..., demeurant à Bedous (64490) ;

192°) Mme Chantal Z..., demeurant à Bedous (64490) ;
193°) Mme Marie ZD..., demeurant à Bedous (64490) ;
194°) M. Yves XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
195°) M. Jean BX..., demeurant à Bedous (64490) ;
196°) Mme Jeanine BX..., demeurant à Bedous (64490) ;
197°) Mme Marie Y..., demeurant à Bedous (64490) ;
198°) Mme Léonie YH..., demeurant à Accous (64490) ;
199°) M. Thierry YX..., demeurant à Accous (64490) ;
200°) M. Jean B..., demeurant à Osse (64490) ;
201°) Mme Blandine d'YS..., demeurant à Osse (64490) ;
202°) M. Jean-Baptiste XR..., demeurant à Bedous (64490) ;
203°) M. Auguste BY..., demeurant à Lescun (64490) ;
204°) Mme Anne BY..., demeurant à Lescun (64490) ;
205°) M. Jacques XH..., demeurant à Lescun (64490) ;
206°) Mme Catherine XH..., demeurant à Lescun (64490) ;
207°) Mme Françoise XG..., demeurant à Lescun (64490) ;
208°) Mme Claire ZB..., demeurant à Accous (64490) ;
209°) M. Jean-Michel BN..., demeurant à Bedous (64490) ;
210°) M. Jésus ZW..., demeurant à Sarrance (64490) ;
211°) M. Jean XK..., demeurant à Bedous (64490) ;
212°) Mme Denise YK..., demeurant à Accous (64490) ;
213°) M. Pierre ZQ..., demeurant à Osse (64490) ;
214°) M. Joseph BD..., demeurant à Osse (64490) ;
215°) Mme Gabrielle BD..., demeurant à Osse (64490) ;
216°) Mme Magalie CB..., demeurant à Sarrance (64490) ;
217°) M. Marc AJ..., demeurant à Sarrance (64490) ;
218°) M. Franck AJ..., demeurant à Osse (64490) ;
219°) M. Daniel XY..., demeurant à Bedous (64490) ;
220°) M. Dominique M..., demeurant à Bedous (64490) ;
221°) M. Jean-Luc BI..., demeurant à Lees-Athas (64490) ;
222°) M. Philippe D..., demeurant à Sarrance (64490) ;
223°) M. Eric BG..., demeurant à Accous (64490) ;
224°) M. Michel AI..., demeurant à Accous (64490) ;
225°) Mme Sylvie N..., demeurant à Osse (64490) ;
226°) M. Jean YQ..., demeurant à Cette-Eygun (64490) ;
227°) M. Jean-Marc ZY..., demeurant à Etsaut (64490) ;
228°) Mme Monique X..., demeurant à Bedous (64490) ;
229°) M. Jean-Luc XB..., demeurant à Bedous (64490) ;
le COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 18 octobre 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la RN 134 au PR 115 sur les territoires des communes d'Urdos et de Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 40 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 3°), sous le n° 154493, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1993, 18 avril 1994 et 5 décembre 1994, présentés par l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT", ayant son siège ... (75231), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION "FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 18 octobre 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la RN 134 au PR 115 sur les territoires des communes d'Urdos et de Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
Vu 4°), sous le n° 154515, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1993, présentée par :
1°) la FEDERATION SEPANSO, ayant son siège à l'université de Bordeaux I, faculté des sciences, ... (33405), représentée par son président en exercice ;
2°) l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN, ayant son siège à la Maison des Jeunes et de la Culture du Laü, Avenue du Loup à Pau (64000), représentée par son président en exercice ;
la FEDERATION SEPANSO et l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 18 octobre 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la RN 134 au PR 115 sur les territoires des communes d'Urdos et de Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°), sous le n° 154524, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieuxdu Conseil d'Etat le 20 décembre 1993, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 18 octobre 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès à partir de la RN 134 au PR 115 sur les territoires des communes d'Urdos et de Borce, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention signée à Berne le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, publiée par le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 82-458 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION ARTUS, du COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE et autres, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, de la FEDERATION SEPANSO et de l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN, ainsi que de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS :
Sur les moyens relatifs aux modalités de l'enquête publique :
En ce qui concerne la publicité donnée à l'enquête :
Considérant que les dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives à la détermination des communes où est publié l'avis d'ouverture de l'enquête ne s'appliquent que sur le territoire national ; que, par suite, l'ouverture de l'enquête publique n'avait pas à faire l'objet de mesures de publicité sur le territoire espagnol en application desdites dispositions ;
En ce qui concerne les dates de déroulement de l'enquête :
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si les directives lient les Etats membres de la communauté européenne "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire des effets en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées à l'encontre d'un acte administratif non réglementaire ; qu'il suit de là que la requête n° 154493 ne peut utilement soutenir que les dates retenues pour le déroulement de l'enquête seraient contraires aux dispositions de l'article 6-2 de la directive n° 85-335 du 27 juin 1985 du Conseil des communautés européennes ;
En ce qui concerne la désignation et le rôle du président de la commission d'enquête :

Considérant que l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable aux opérations qui, comme en l'espèce, entrent dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, prévoit que ne peuvent être désignés en qualité de membres de la commission d'enquête "les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif en activité, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels en activité, non plus que les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération" ;
Considérant que les fonctions exercées par M. Pierre Blondel, président de la commission d'enquête, en qualité de conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes ne le faisaient pas tomber sous le coup des prohibitions visées par cet article ;
Considérant que la circonstance que, dans un article publié dans la presse postérieurement à la clôture de l'enquête et avant l'avis de la commission, son président ait résumé les observations présentées au cours de l'enquête, n'a pas vicié le déroulement de la procédure, dès lors que le président de la commission ne s'est pas départi de l'obligation d'impartialité nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
En ce qui concerne le refus du président de la commission d'enquête de faire compléter le dossier :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 et de celles de l'article R.11-14-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le président de la commission d'enquête peut demander au maître de l'ouvrage de communiquer les documents existants qu'il juge utiles à la bonne information du public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la commission d'enquête en s'abstenant, nonobstant la demande dont l'avaient saisi certaines associations, de faire usage de la faculté qui lui est reconnue par ces dispositions, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la durée de l'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête, en s'abstenant de faire usage de la faculté de prorogation de l'enquête qui lui est offerte par les dispositions précitées, ait pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens relatifs à la composition du dossier soumis à enquête :
En ce qui concerne l'absence de dossier d'évaluation et le détournement de procédure allégué :

Considérant que la réalisation de la section française du tunnel du Somport et de sa voie d'accès n'entre dans aucune des catégories de projets d'infrastructure prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le coût des travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué est inférieur au seuil de 545 millions de francs prévu au 3 de l'alinéa premier dudit article qui, en ce qui concerne les projets d'infrastructure de transport, sert à déterminer ceux qui ont le caractère de "grands projets d'infrastructure" ; que cette détermination doit être effectuée compte tenu du champ d'application territorial national de la loi du 30 décembre 1982 ; que, par ailleurs, l'administration n'a pas commis de détournement de procédure en estimant qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 et en s'abstenant, en conséquence, d'apprécier les conditions fixées par l'article 2 dudit décret au regard de la totalité du projet de réaménagement de la RN 134 dans la vallée d'Aspe ou de l'ensemble du projet de liaison autoroutière Pau-Somport ; que si le COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE et autres contestent la légalité de l'arrêté ministériel du 20 avril 1989 portant à 545 millions de francs le seuil précité, qui avait été primitivement fixé à 500 millions de francs, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 a pu légalement déléguer au ministre chargé des transports le soin de réévaluer, par arrêté, le niveau de ce seuil "dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances" ; que, par suite, le dossier d'enquête publique n'avait pas à comprendre le dossier d'évaluation prévu à l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;
En ce qui concerne l'appréciation sommaire des dépenses :
Considérant que, si l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique a été évaluée aux conditions économiques de juin 1990 et n'inclut pas les coûts liés à une modification mineure de l'emplacement de la tête du tunnel destinée à repousser celle-ci hors de l'emprise de la zone centrale du parc national des Pyrénées-Occidentales, non plus que le coût de la station de ventilation du tunnel et de l'organisation d'un concours d'architecture ainsi que les coûts supplémentaires induits par l'annulation d'une première déclaration d'utilité publique prononcée par un jugement du tribunal administratif de Pau, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la faible incidence financière de ces lacunes ou imprécisions, le public n'ait pas été mis à même de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; que n'avaient pas à être prises en compte les dépenses entraînées par la réalisation des projets de réaménagement de la RN 134 en vallée d'Aspe et de liaison autoroutière Pau-Somport, qui constituent des ouvrages distincts dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui des ouvrages qui sont l'objet exclusif de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué ;
En ce qui concerne le plan de situation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait, conformément aux dispositions de l'article R.11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable en l'espèce, un plan de situation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date d'intervention du décret attaqué, la convention sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée le 25 février 1991 à Espoo (Finlande), n'avait pas été introduite, dans l'ordre juridique interne ; qu'ainsi, les stipulations de cette convention étaient sans application en l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sauraient non plus se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions du décret n° 93-245 du 25 février 1993 modifiant le décret susvisé du 12 octobre 1977 ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 25 février 1993, qui ne sont pas contraires aux objectifs définis par la directive n° 85/337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ledit décret n'est applicable aux procédures en cours au 1er mai 1993, date de son entrée en vigueur, que si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 20 avril 1993 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 1993 et qu'antérieurement au 1er mai 1993, l'avis d'ouverture de l'enquête publique avait, en outre, été publié dans deux journaux nationaux et locaux, conformément aux dispositions de l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le rappel prévu par ces dernières dispositions n'a été effectué que le 14 mai 1993, la décision prescrivant l'enquête avait fait l'objet, avant le 1er mai 1993, d'une publicité au sens de l'article 13 du décret du 25 février 1993 ; que, par suite, les dispositions de ce décret n'étaient pas applicables ;
Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête publique comprenait des indications portant aussi bien sur les effets directs que sur les effets indirects que le tunnel projeté et sa voie d'accès pouvaient avoir sur l'environnement, y compris le patrimoine culturel, ainsi que sur les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage ; que figurait au dossier une analyse des méthodes utilisées pour évaluer ces effets ; que le moyen tiré de ce que l'étude n'aurait pas comporté une analyse de l'état initial du site manque en fait ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences découlant de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, interprété à la lumière des objectifs définis dans la directive du 27 juin 1985, ne peut être accueilli ;
Sur la régularité du rapport et de l'avis de la commission d'enquête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a examiné les observations présentées et les pétitions qui lui avaient été adressées, lesquelles ont été annexées au registre d'enquête, conformément aux prescriptions des articles R.11-8 et R.11-10, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la commission d'enquête fait état dans son rapport des contre-propositions produites durant l'enquête, comme l'exigent les dispositions du sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; que l'avis de la commission comporte la motivation requise par le deuxième alinéa de l'article R.11-10 du code précité ;
Sur le refus du ministre de l'environnement de se saisir de l'étude d'impact :
Considérant que le COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLEE D'ASPE et autres soutiennent que le ministre de l'environnement aurait dû faire usage de son pouvoir d'évocation de l'étude d'impact dans les conditions définies par l'article 6 du décret du 25 février 1993, qui modifie l'article 7 du décret du 12 octobre 1977 ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dispositions du décret du 25 février 1993 n'étaient pas applicables en l'espèce, dans la mesure où la publication de l'avis d'ouverture d'enquête est intervenue antérieurement au 1er mai 1993 ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'instruction mixte :
Considérant que le projet de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès a été soumis à la procédure d'instruction mixte régie par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; que si des aménagements ont été apportés audit projet postérieurement à cette instruction, leur nature et leur importance n'exigeaient pas qu'il fut procédé à une nouvelle instruction ;
Sur les moyens relatifs à l'absence de diverses consultations :
En ce qui concerne le défaut d'avis du Haut Comité de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-458 du 28 mai 1982 : "Le Haut Comité ... est consulté sur les grands projets d'intérêt national dont le ministre de l'environnement est saisi pour avis" ; que la construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès ne constitue pas un grand projet d'intérêt national au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le décret attaqué n'avait pas à être précédé de la consultation du Haut Comité de l'environnement ;
En ce qui concerne le défaut d'avis du comité interministériel des parcs nationaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R.241-2 du code rural : "Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques, ainsi que sur l'aménagement de celles-ci. Il peut également être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques" ; que la construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès, qui ne se situe pas dans l'emprise du Parc national des Pyrénées-Occidentales, ne constitue pas une opération d'aménagement de la zone périphérique de celui-ci au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la consultation du comité interministériel des parcs nationaux n'était pas obligatoire ;
En ce qui concerne le défaut d'avis du conseil régional :
Considérant que si, en vertu du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, le conseil régional est obligatoirement consulté sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région, la construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès n'a pas le caractère d'un problème de développement et d'aménagement de la région Aquitaine sur lequel le conseil régional devait donner son avis en application de ces dispositions ;
En ce qui concerne le défaut d'avis de l'architecte des Bâtiments de France :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans autorisation préalable" ; que selon l'article 13 ter de la même loi : "Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aucune disposition n'implique que cet avis soit recueilli préalablement à la déclaration d'utilité publique des travaux ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le décret attaqué, qui n'entraîne pas, en lui-même, de modifications d'immeubles, n'est pas irrégulier faute d'avoir été précédé de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;
Sur l'information de l'Etat espagnol :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos des directives communautaires qui n'ont pas fait l'objet de mesures internes de transposition, que les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien de pourvois dirigés contre un acte administratif non réglementaire, la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 27 juin 1985 du Conseil des communautés européennes relatives aux obligations incombant à un Etat membre lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que l'accord du 25 avril 1991 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue de la construction d'un tunnel routier au col du Somport serait incompatible avec la directive du 27 juin 1985 ;
Sur le contreseing du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que l'exécution du décret attaqué, qui déclare d'utilité publique les travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès n'implique nécessairement l'intervention d'aucun acte réglementaire ou individuel que le ministre de l'environnement serait compétent pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, quels que soient les termes du décret n° 93-787 du 8 avril 1993 relatif à ses attributions, le défaut de contreseing du ministre de l'environnement, qui n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, n'entache pas d'irrégularité ledit décret ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les mesures de protection de certaines espèces animales :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention signée à Berne le 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, chaque partie contractante "prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II", laquelle comprend notamment l'ours brun ; que si ces stipulations font obligation aux Etats parties à la convention d'adapter leur législation et leur réglementation à l'objectif qu'elles définissent, elles ne produisent pas pour autant d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que l'ASSOCIATION ARTUS ne peut, par suite, se prévaloir utilement de leur violation ;
Considérant que l'ASSOCIATION ARTUS invoque également au soutien de son pourvoi la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 92/43 du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes relatives aux obligations des Etats membres quant à l'institution d'un système de protection des espèces animales figurant à l'annexe IV, point a), dans leur aire de répartition naturelle ;

Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1976 relatives à laprotection de la nature, codifiées sous les articles L.211-2 et L.242-1 du code rural, de même que les mesures prises en vertu de ce code au titre de la police de la chasse permettent d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 12 de la directive du 21 mai 1992 ; que l'ASSOCIATION ARTUS ne précise pas en quoi le décret attaqué contreviendrait aux dispositions d'ordre interne prises au titre de la protection de la nature ou de la police de la chasse ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit :
Considérant que si une loi une fois promulguée devient exécutoire à partir du moment où sa promulgation est connue, son entrée en vigueur se trouve différée lorsque la loi contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée ; que si l'article 12 de la loi du 31 décembre 1992 prévoit que la conception, l'étude et la réalisation des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que leur réalisation ou leur utilisation provoquent à leurs abords, le même article spécifie que des décrets en Conseil d'Etat "précisent les prescriptions applicables ... aux infrastructures nouvelles" ; que l'intervention d'un tel décret est une condition nécessaire à l'application de l'article 12 de la loi précitée ; qu'il suit de là qu'en l'absence de décret d'application, le moyen pris de la violation de l'article 12 de la loi est inopérant ;
En ce qui concerne l'application de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme, applicable aux zones de montagne : "Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdites toutes constructions, installations et routes nouvelles, ainsi que toutes extractions et tous affouillements" ;
Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à la construction de la voie d'accès au tunnel du Somport, dès lors que la partie des rives du lac du Peilhou située à moins de trois cents mètres de ladite voie est bordée par une route nationale et une voie ferrée désaffectée, et n'est donc pas dans son état naturel ;
Considérant que les parties naturelles des rives du lac d'Anglus se situent à plus de trois cents mètres de la tête du tunnel et de la voie d'accès à ce dernier ; que si les requérants font valoir que le tunnel sera percé à une profondeur de 130 mètres environ en-dessous des rives du lac, cet ouvrage ne peut être regardé comme une "extraction" ou un "affouillement" au sens des dispositions précitées de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'application de l'article L.145-6 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-6 du code de l'urbanisme, applicable aux zones de montagnes : "La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale" ;
Considérant qu'en admettant même que la construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès puisse être considérée comme constituant une "route nouvelle" au sens de l'article précité, celle-ci est, en tout état de cause, justifiée par une liaison internationale ;
En ce qui concerne la réglementation d'urbanisme applicable sur le territoire des communes d'Urdos et de Borce :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes d'Urdos et de Borce ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ; que, cependant, en application des dispositions de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, les conseils municipaux desdites communes ont, conjointement avec le représentant de l'Etat, adopté des "cartes communales" précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises sur le fondement de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme ; que les règles définies, en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, par les "cartes communales" des communes d'Urdos et de Borce ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès ;
En ce qui concerne la législation relative aux parcs nationaux :
Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code rural : "Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d'Etat "en parc national" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 22 mars 1967, créant le Parc national des Pyrénées-Occidentales : "Tout travail public ou privé altérant le caractère du parc national est interdit" ;
Considérant que l'opération objet du décret attaqué doit être réalisée, non dans le parc national des Pyrénées-Occidentales, mais dans sa zone périphérique ; qu'ainsi il ne saurait être soutenu, en tout état de cause, qu'elle altère le caractère dudit parc au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'évolution prévisible du trafic de transit international au niveau du col du Somport se caractérise par une forte augmentation, en raison de l'intensification des échanges entre la France et l'Espagne dans le cadre du marché unique européen ; qu'au regard de cette évolution, la construction d'un tunnel sous le Somport permet d'assurer l'écoulement de ce surcroît de trafic dans des conditions de rapidité et de sécurité plus grandes que celles résultant de l'emprunt par ce trafic de la section de montagne de la RN 134 entre le lieudit "Les Forges d'Abel" et le col du Somport, laquelle se trouve d'ailleurs située dans la zone centrale du parc national des Pyrénées-Occidentales ; que la construction de la section française du tunnel et de sa voie d'accès, prévue par l'accord franco-espagnol du 25 avril 1991, présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant que si cette opération comporte certains inconvénients pour l'environnement, notamment en ce qui concerne le maintien d'espèces protégées d'animaux ou de plantes, ces inconvénients se trouvent limités ; qu'en particulier, des mesures d'isolation phonique doivent réduire les nuisances acoustiques liées à cet ouvrage ; qu'en outre, des équipements spéciaux ont été prévus pour prévenir les risques de pollution des eaux du gave d'Aspe ; que des plantations atténueront l'impact du projet sur le paysage ; que sont envisagées des mesures de protection de l'aire de reproduction de l'ours brun ; qu'ainsi, les inconvénients que comporte l'opération ne sont pas d'une importance telle qu'ils aient pour effet de lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, de contrôler l'appréciation à laquelle le gouvernement s'est livré en choisissant la construction de l'ouvrage envisagé, plutôt que la réalisation d'autres infrastructures de transport ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ARTUS, le COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLE D'ASPE et autres, l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, la FEDERATION SEPANSO, l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN et la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, il ne saurait être condamné à payer à l'ASSOCIATION ARTUS, au COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLE D'ASPE et autres, à la FEDERATION SEPANSO et à l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ARTUS, du COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLE D'ASPE et autres, de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, de la FEDERATION SEPANSO, de l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN et de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ARTUS, au COMITE DES HABITANTS POUR LA VIE EN VALLE D'APSE, au COLLECTIF ALTERNATIVES PYRENEENNES A L'AXE EUROPEEN E7, à M. Jean-Pierre J..., à M. Pierre XK..., à M. François XJ..., à M. Alfred BP..., à M. Robert XZ..., à Mme Paule J..., à M. Benoît BW..., à M. Jean-Jacques BB..., à M. Christian YT..., à M. AS... SAINT BOIS, à M. Michel BD..., à M. Jean ZA..., à M. Antoine BA..., à M. Joseph BS..., à M. François XC..., à M. Jean-Jacques YP...
ZD..., à M. Joël C..., à Mme Josette G..., à M. Gérard YC..., à M. Serge BX..., à Mme Maryse YA..., à M. Jean XF..., à Mme Isabelle AK...
YB..., à M. Patrice XU..., à M. Robert AN..., à M. Pierre AM..., à M. Didier E..., à Mme Françoise ZH..., à Mme Arlette BD..., à M. Patrick BU..., à M. Jean ZG..., à M. Gérard YF..., à M. Jean-Louis XK..., à Mme Geneviève BK..., à M. André ZR..., à M. Pierre N..., à M. Pierre AQ..., à Mme Andrée XK..., à M. Roger O..., à M. René ZI..., à Mme Marie ZI..., à M. Gérard YA..., à Mme Anne I..., à M. JeanFrançois ZD..., à Mme Marie-Hélène V...
ZL..., à M. Jean-Louis XT..., à M. Pierre H..., à Mme Pascale CA..., à Mme Michèle U..., à Mme Louisette AB..., à Mme Myriam YF..., à M. Jean BQ..., à M. Francis ZN..., à Mme Anne XE..., à M. Maurice F..., à Mme Muriel CC..., à M. Guy AZ..., à M. Pascal YM..., à Mme AA..., à M. Jannick ZX..., à M. Jean H..., à Mme Gracieuse H..., à Mme Corinne K..., à M. Jacques YR..., à Mme Elisabeth AW..., à M. Roland YZ..., à M. André XK..., à M. Jacques XK..., à Mme Catherine AT..., à M. Daniel BE..., à Mme Maryse AO..., à Mme Marinette YZ..., à M. Jean-Paul ZU..., à M. Christian XK..., à Mme Muriel BA..., à Mme Annie BB..., à Mme Joëlle YP...
ZD..., à Mme Anna YP...
ZD..., à M. Bernard YV..., à M. Jean XN..., à Mme Laurence BV..., à M. Bernard BV..., à M. Denis AR..., 0 Mme Martine ZE..., à M. Jean-François AC..., à Mme Jacqueline AV..., à M. Henri ZJ...
XW..., à Mme Ghislaine ZJ...
XW..., à M. Daniel YI..., à M. Jean-Michel YI..., à M. Christophe YI..., à M. Jean BM...
AU..., à M. Bernard CY..., à M. Paul AL..., à M. Jean U..., à Mme Monique XM..., à M. Henri AP..., à M. ZZ... GARAT, à M. Bernard ZS..., à M. Pierre BD..., à Mme Geneviève BD..., à M. JeanPierre BZ..., à Mme Claudine XV..., à M. valentin BD..., à Mme Simone BD..., à Mme Emmanuelle CZ..., à Mme Marie-Josée AY..., à M. Gilles BA..., à Mme Renée O..., à Mme Nathalie YU...
XO..., à Mme Françoise A...
AD..., à M. Serge R..., à Mme Martine XI..., à M. Laurent S..., à M. Christian BT..., à Mme Françoise ZN..., à M. Henri ZV..., à Mme Maïté BP..., à Mme Catherine YV..., à M. Alain XP..., à M. JeanPierre YN..., à Mme Myriam Q..., à M. Jean-Baptiste XX..., à Mme Madeleine XS..., à Mme Marie ZM..., à Mme Lucie XK..., à M. Louis BL..., à M. Bertrand BL..., à Mme Elodie BL..., à M. Bernard XS..., à Mme Michèle XS..., à M. Jean YO..., à M. Pierre BD..., à Mme Jeanine BD..., à Mme Jeannette YJ..., à M. AX... DUTHEIN, à AF... Anne-Marie SAINT BOIS, à AE... Valérie SAINT BOIS, à AF... Elisabeth SAINT BOIS, à Mme Lucette ZO..., à Mme Claude Laure CD..., à Mme Madeleine BP..., à M. Jean-Pierre BP..., à M. Marcel BP..., à M. Christian YE...,
à M. Dominique XD..., à Mme Sylvie XA..., à M. Eric T..., à Mme Anna BQ..., à Mme Françoise XC..., à M. Louis BO..., à Mme Juliette BO..., à M. Joseph XQ..., à M. Jean-François ZP..., à M. Marcel YL..., à Mme Evelyne L..., à M. Gabriel ZC..., à M. Gérard YG..., à Mme Evelyne ZK..., à M. Hubert YD..., à Mme Monique YD..., à M. Alain BF..., à M. Claude BF..., à M. Bruno AG..., à M. Maurice ZF..., à Mme Catherine CW..., à Mme Catherine CX..., à Mme Quitterie I..., à M. Marc XT..., à M. Alain BH..., à Mme BC... PARA, à M. Pascal YW..., à Mme Sylvie XL..., à M. AX... ARRETEIG, à Mme Sylvie P..., à M. Jean-Pierre ZC..., à M. Jacques AH..., à Mme Denise AH..., à M. Georges BJ..., à Mme Marie BJ..., à M. Jean BD..., à Mme Renée BD..., à M. Clément BD..., à M. Ernest YY..., à Mme Marguerite YY..., à M. Guillaume BR..., à Mme Madeleine ZW..., à Mme Marie-Noëlle ZT..., à M. Daniel Z..., à Mme Chantal Z..., à Mme Marie ZD..., à M. Yves XK..., à M. Jean BX..., à Mme Jeanine BX..., à Mme Marie Y..., à Mme Léonie YH..., à M. Thierry YX..., à M. Jean B..., à Mme Blandine d'YS..., à M. Jean-Baptiste XR..., à M. Auguste BY..., à Mme Anne BY..., à M. Jacques XH..., à Mme Catherine XH..., à Mme Françoise XG..., à Mme Claire ZB..., à M. Jean-Michel BN..., à M. Jésus ZW..., à M. Jean XK..., à Mme Denise YK..., à M. Pierre ZQ..., à M. Joseph BD..., à Mme Gabrielle BD..., à Mme Magalie CB..., à M. Marc AJ..., à M. Franck AJ..., à M. Daniel XY..., à M. Dominique M..., à M. Jean-Luc BI..., à M. Philippe D..., à M. Eric BG..., à M. Michel AI..., àMme Sylvie N..., à M. Jean YQ..., à M. Jean-Marc ZY..., à Mme Monique X..., à M. Jean-Luc XB..., à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la FEDERATION SEPANSO, à l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, au Premier ministre, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154401;154490;154493;154515;154524
Date de la décision : 23/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Dossier d'évaluation (article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) - Présence non exigée - Projet n'ayant pas le caractère d'un grand projet d'infrastructure au sens de l'article 2 du même décret.

34-02-01-01-01-005, 65-05 Décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section française du tunnel du Somport et de sa voie d'accès. Le coût des travaux déclarés d'utilité publique, déterminé compte tenu du champ d'application territorial national de la loi du 30 décembre 1982, étant inférieur au seuil de 545 millions de francs prévu au 3 de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984, résultant d'une réévaluation opérée par l'arrêté ministériel du 20 avril 1989, le projet n'a pas le caractère de grand projet d'infrastructure de transport au sens de cet article. Le dossier d'enquête publique n'avait donc pas à comprendre le dossier d'évaluation prévu à l'article 74 du même décret.

TRANSPORTS - COORDINATION DES TRANSPORTS - Evaluation des grands projets d'infrastructure de transports (article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) - Notion de grand projet (article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984) - Absence - Tunnel du Somport.

68-001-01-04 Les règles définies, en application de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, par les "cartes communales" des communes concernées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des travaux de construction du tunnel du Somport et de sa voie d'accès.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L - 111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) - Dispositions inopérantes à l'encontre d'un projet routier.


Références :

Accord du 25 avril 1991 République française / Royaume d'Espagne
CEE Directive n° 85-335 du 27 juin 1985 Conseil des Communautés européennes art. 6-2
CEE Directive n° 85-337 du 27 juin 1985 Conseil des Communautés européennes
CEE Directive n° 92-43 du 21 mai 1992 Conseil des Communautés européennes art. 12
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-14-4, R11-14-11, R11-14-13, R11-3, R11-14-7, R11-8, R11-10
Code de l'urbanisme R442-2, L145-5, L145-6, L111-1-3, L111-1-1
Code rural R241-2, L211-2, L242-1, L241-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Convention du 19 septembre 1979 Berne art. 6
Convention du 25 février 1991 Espoo
Décret du 18 octobre 1993 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 55-1064 du 04 août 1955
Décret 67-483 du 22 mars 1967 art. 14
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 7
Décret 82-458 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2, art. 3, art. 4
Décret 93-245 du 25 février 1993 art. 13, art. 6
Décret 93-787 du 08 avril 1993 annexe IV
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter
Loi 52-1265 du 29 novembre 1952
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 8
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 art. 12
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 154401;154490;154493;154515;154524
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154401.19951023
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