Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUERS (Var), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CUERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé, sur la requête de la Chambre d'agriculture du Var, la délibération du conseil municipal de Cuers en date du 11 mars 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération crée un secteur UBV ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la Chambre d'agriculture du Var ;
3°) de condamner la Chambre d'agriculture du Var à verser à la commune la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Chambre d'agriculture du Var,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : "Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis ... de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ; que ces prescriptions législatives sont applicables même dans le cas où la carte des terres agricoles prévue par les dispositions de l'article L. 112-2 du code rural n'a pas été établie dans le département ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 11 mars 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le conseil municipal de Cuers a délimité un secteur "UBv", constitué d'environ 55 hectares de terres agricoles, dont près de 25 hectares de vignobles produisant des vins pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ; que, selon le règlement du plan d'occupation des sols, la zone UB, dans laquelle ce secteur est compris, est une "zone d'habitat, de services et d'activités, où les bâtiments peuvent être construits en ordre discontinu" ; que, par suite, même si seules les "activités viticoles, vinicoles et paravinicoles" et les "activités hôtelières et de restauration" peuvent être exercées dans le secteur UBv, les dispositions du plan d'occupation des sols révisé sont susceptibles d'entraîner une "réduction grave des terres agricoles" au sens des prescriptions de l'article L. 112-3 du code rural ; que, dès lors, elles ne pouvaient être légalement édictées sans la consultation préalable de la commission départementale des structures agricoles ; qu'il est constant que cet organisme n'a pas été appelé à émettre un avis sur lesdites dispositions ; qu'ainsi, la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 112-3 du code rural en tant qu'elle délimite un secteur UBV dans le plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CUERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, dans cette mesure, ladite délibération ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE CUERS présentées surle fondement des prescriptions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre d'agriculture du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que la COMMUNE DE CUERS demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CUERS, sur le fondement des dispositions législatives précitées, à verser à la Chambre d'agriculture du Var la somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CUERS versera la somme de 10 000 F à la Chambre d'agriculture du Var.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUERS, à la Chambre d'agriculture du Var, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.