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06/11/1995 | FRANCE | N°164236

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 164236


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris, en ce que celui-ci, statuant sur la demande présentée par M. et Mme Y..., a annulé la décision de son maire du 14 octobre 1993 attribuant à Mme X... les places n°s 25 et 26 du marché du "Point du Jour" ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d

e Paris ;
3°) les condamne à lui payer une somme de 10 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1994 du tribunal administratif de Paris, en ce que celui-ci, statuant sur la demande présentée par M. et Mme Y..., a annulé la décision de son maire du 14 octobre 1993 attribuant à Mme X... les places n°s 25 et 26 du marché du "Point du Jour" ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) les condamne à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du maire de Paris du 16 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y... qui tendent à ce que la VILLE DE PARIS soit condamnée à leur payer une indemnité de 1 000 000 F :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du 14 octobre 1993 du maire de Paris attribuant à Mme X... les places n°s 25 et 26 du marché "Point du Jour", et, par l'article 2 du même jugement, rejeté les conclusions à fin d'indemnité dont il avait été saisi par M. et Mme Y... ; que l'appel de la VILLE DE PARIS n'est dirigé que contre l'article 1er du jugement ; que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. et Mme Y..., après l'expiration du délai d'appel et tendant à ce que la VILLE DE PARIS soit condamnée à leur payer une somme de 1 000 000 F, à titre de dommages et intérêts, constituent un appel incident qui, soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS :
Considérant que, pour rechercher selon quelles modalités la VILLE DE PARIS, saisie des demandes émanant tant de M. et Mme Y... que de Mme X..., marchands de fruits et légumes, tendant à l'attribution, par voie de mutation, des places n°s 25 et 26 du marché "Point du Jour", avait fait choix de Mme X..., le tribunal administratif était en droit de se référer aux pièces du dossier, et notamment au courrier adressé par le maire de Paris à M. et Mme Y..., en réponse au recours gracieux formé par ces derniers contre la décision ainsi prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la VILLE DE PARIS a effectué le choix contesté en ne tenant compte que de deux des quatre critères énoncés par l'article 17 de l'arrêté du maire de Paris du 16 décembre 1991, relatif à la gestion des marchés découverts alimentaires ; que, si la VILLE DE PARIS a pu ne pas se référer au critère du "voisinage commercial" de l'emplacement demandé, au regard duquel les candidats se trouvaient, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., dans la même situation, elle devait prendre en compte le critère de l'"assiduité" respective de ces candidats ; qu'en ne le faisant pas, elle a commis une erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que la VILLE DE PARIS soutient que l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1991, selon lequel : "Au moins 10 % d'emplacements sont réservés aux producteurs vendeurs de fruits, légumes ou fleurs dans la limite des postulants inscrits" , lui faisait obligation de donner la priorité à Mme X..., qui vend sa production, et non à M. et MmeToudross, qui sont des revendeurs ;
Mais considérant que l'article 3 précité ne concerne que l'attribution de places à des postulants non encore admis sur le marché, et n'est pas applicable dans les cas de demandes de changement de place formulées par des marchands déjà admis ; que par suite, le moyen susanalysé de la VILLE DE PARIS doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que leur soient attribuées les places n°s 25 et 26 du marché "Point du Jour" :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette l'appel de la VILLE DE PARIS n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées de M. et Mme Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la VILLE DE PARIS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les autres conclusions de M. et Mme Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. et Mme Emile Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 164236
Date de la décision : 06/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Absence de mesure d'exécution - Rejet d'un appel.

54-06-07-008 La décision par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux rejette une requête présentée en appel, en l'espèce contre un jugement annulant la décision d'un maire d'attribuer des emplacements sur un marché, n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive une telle mesure doivent donc être rejetées.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1991 art. 17, art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 164236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164236.19951106
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