Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1990 et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE KUNTZIG (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE KUNTZIG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir, sur la demande de M. X..., la décision en date du 28 décembre 1989, par laquelle le maire de Kuntzig a refusé de réintégrer M. X... dans les effectifs de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE KUNTZIG,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêté du préfet de la Moselle du 23 août 1988 autorisant l'érection de l'annexe de Stuckange de la COMMUNE DE KUNTZIG en commune distincte le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement devenu définitif, en date du 8 septembre 1989, annulé l'arrêté du 8 février 1989 par lequel le préfet a affecté 3 agents de la COMMUNE DE KUNTZIG à la commune de Stuckange, en tant que cet arrêté concerne M. X... ; que la COMMUNE DE KUNTZIG fait appel d'un second jugement, en date du 19 juin 1990, annulant la décision du 28 décembre 1989 par laquelle le maire de la COMMUNE DE KUNTZIG a, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 8 février 1989, rejeté la demande de M. X... tendant à sa réintégration ;
Considérant que l'arrêté du 23 août 1988 autorisant ainsi qu'il a été dit, l'érection en commune de l'annexe de Stuckange n'a pas eu pour effet de mettre fin à l'existence juridique de la COMMUNE DE KUNTZIG ; qu'ainsi, du fait de l'annulation, par le jugement du 8 septembre 1989, de l'arrêté l'affectant à la commune de Stuckange, M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux effectifs de la COMMUNE DE KUNTZIG ; que dès lors le maire de Kuntzig, alors même que le jugement du 8 septembre 1989 ne lui avait pas été notifié, était tenu de faire droit à la demande de M. X... ; que, par suite, la COMMUNE DE KUNTZIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision qui lui était déférée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KUNTZIG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE KUNTZIG, à M. X... et au ministre de l'intérieur.