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08/11/1995 | FRANCE | N°164211

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1995, 164211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Willy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 octobre 1994, accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention d'extradition conclue le 15 août 1874 entre la France et la Belgique ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Willy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 octobre 1994, accordant son extradition aux autorités belges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention d'extradition conclue le 15 août 1874 entre la France et la Belgique ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Willy X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 19 octobre 1994 accorde aux autorités belges l'extradition de M. X... pour l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une peine d'amende de 3 000 F belges, prononcées par le tribunal de première instance de Bruxelles le 18 janvier 1989, pour faux en écritures, usage de faux en écritures, banqueroute frauduleuse, banqueroute simple, escroquerie, émission de chèques sans provision, port public de faux nom, infraction à la loi comptable du 17 juillet 1975 et infraction à l'article 22 de la loi du 24 octobre 1934 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 : "L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou de condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié ;
Considérant que la convention du 15 août 1874, qui régit, à l'exclusion de toute autre, la matière de l'extradition entre la Belgique et la France ne permet pas au gouvernement français de subordonner l'extradition à d'autres conditions que celles qu'elle prévoit ; que l'article 1er de la loi du 10 mars 1927, qui dispose que celle-ci s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, ne peut prévaloir sur la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après les lois de l'Etat requérant, la prescription de la peine s'est trouvée acquise antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Willy X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 164211
Date de la décision : 08/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-04-03-02 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE -Application exclusive de la convention franco-belge du 15 août 1874 - Conséquences - Inapplicabilité de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927.

335-04-03-02 La convention du 15 août 1874, qui régit, à l'exclusion de toute autre, la matière de l'extradition entre la Belgique et la France ne permet pas au gouvernement français de subordonner l'extradition à d'autres conditions que celles qu'elle prévoit. L'article 1er de la loi du 10 mars 1927, qui dispose que celle-ci s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, ne peut prévaloir sur cette convention qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi. Dès lors, les dispositions de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après les lois de l'Etat requérant, la prescription de la peine s'est trouvée acquise antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé, ne peuvent être invoquées à l'appui de la requête formée contre un décret accordant une extradition aux autorités belges.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention d'extradition du 15 août 1874 France Belgique art. 11
Décret du 19 octobre 1994 extradition décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1995, n° 164211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164211.19951108
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