Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Ali X... a été condamné le 8 décembre 1993 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 15 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français en tant que citoyen algérien, notamment pour avoir pénétré ou séjourné en France dans des conditions irrégulières, peine ramenée à un an d'emprisonnement par la cour d'appel de Versailles ; qu'ainsi la détermination de la nationalité de M. Ali X... ne soulève pas une difficulté sérieuse justifiant son renvoi devant le juge civil ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par son jugement du 17 août 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 août 1994 par lequel le préfet des Yvelines avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Ali X... au motif qu'il pouvait être regardé comme établi qu'il était de nationalité française ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : I) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'en admettant même que M. Ali X... ait séjourné à de nombreuses reprises en France et pour des durées prolongées et y avoir fait ses études, il a déclaré être entré sur le territoire français en dernier lieu le 10 novembre 1993 sans pouvoir justifier l'avoir fait régulièrement ; qu'il n'était pas non plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière de l'étranger en situation irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 17 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté du 13 août 1994 ordonnant que M. Ali X... soit reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 août 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ali X... au président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.