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20/11/1995 | FRANCE | N°119944

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1995, 119944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1990 et le 21 janvier 1991, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE, dont le siège est ... (35030 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite refusant de communiquer aux consorts X... la partie du rapport d'enquête qu'elle a fait établir sur les faits et cau

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1990 et le 21 janvier 1991, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE, dont le siège est ... (35030 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite refusant de communiquer aux consorts X... la partie du rapport d'enquête qu'elle a fait établir sur les faits et causes de l'accident mortel du travail dont M. Y... Allain a été victime, le 31 janvier 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ; qu'enfin l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 précise, en son dernier alinéa, les délais dans lesquels le juge administratif doit statuer lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration de l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne lui ayant adressé, en invoquant la loi précitée, une demande de communication d'un document administratif de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier, si, en raison de la nature du document en cause, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;
Considérant que M. X... est décédé des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 31 janvier 1985 alors que, participant pour le compte de son employeur, l'entreprise Simon, à l'édification d'une charpente sur un immeuble en construction, celle-ci s'est écroulée ; que ses ayants-droit, qui imputent cet accident au défaut de solidité de la dalle de béton du premier étage de l'immeuble construite par l'entreprise Pinsard, qui l'aurait coulée dans de mauvaises conditions atmosphériques, se sont vu opposer, par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE, en dépit de l'avis favorable préalablement émis par la commission d'accès aux documents administratifs, un refus implicite de communication du rapport d'enquête établi, à la suite de l'accident, pour le compte du service de prévention des accidents du travail de la caisse régionale ; que celle-ci ayant le caractère d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée devant lui par les consorts X... contre le refus de communication de la partie du rapport d'enquête relative aux faits et causes del'accident du 31 janvier 1985 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale qui, d'une part, prévoient la communication, en cas de poursuites pénales, des pièces de procédures à la victime ou ses ayants-droit, à l'employeur et à la caisse et qui, d'autre part, font obligation à la caisse de communiquer, en cas d'action en réparation exercée en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, à la victime ou à ses ayants-droit les résultats complets de l'enquête, ainsi que tous les renseignements dont elle dispose, ne font pas obstacle à l'application, dans les hypothèses qu'elle ne visent pas, des dispositions concernant la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, en second lieu, que, ni les dispositions de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel, ni celles de l'article L. 422-3, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité, chargés de procéder aux enquêtes jugées utiles par la caisse régionale de sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité du travail, "prêtent, devant le juge d'instance serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance", ne font davantage obstacle, par elles-mêmes, à la communication, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, des rapports établis par ces ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ; qu'en tout état de cause, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE ne précise pas en quoi la communication, de tout ou partie, du rapport établi à la suite de l'accident dont M. X... a été victime porterait atteinte au "secret en matière commerciale et industrielle" protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, en dernier lieu, que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE n'allègue pas que la partie du document dont les ayants-droit de M. X..., qui ne sont pas des tiers par rapport à ce dernier, ont demandé communication comporterait des appréciations mettant en cause une autre personne que M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus qu'elle a opposée à la demande de communication des consorts X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE, aux consorts X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119944
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Documents de caractère nominatif (article 6 bis ajouté à la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 11 juillet 1979) - Notion de tiers - Absence en l'espèce.

26-06-01-02-02 Ayants-droit d'une personne décédée des suites d'un accident du travail demandant à la caisse régionale d'assurance-maladie la communication du rapport d'enquête établi, à la suite de l'accident, pour la compte du service de prévention des accidents du travail de la caisse régionale. Les ayants-droit ne sont pas des tiers par rapport à la victime. La communication d'un document nominatif la concernant ne peut donc leur être refusée sur le fondement de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978.


Références :

Code de la sécurité sociale L455-2, L452-1, L452-4, L422-3
Code pénal 378
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis, art. 6, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 119944
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119944.19951120
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