Vu 1°), sous le n° 136 454, la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 31 mars 1992 ; la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. Z... et de M. et Mme X..., annulé l'arrété de son maire du 27 mai 1991 accordant un permis de construire à Mme SIROU Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par M. Z... et M. et Mme X... ;
Vu 2°), sous le n° 136 915, la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme SIROU Y..., demeurant ... ; Mme SIROU Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. Z... et de M. et Mme X... l'arrété du 27 mai 1991 du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse, lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Z... et par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et par Mme SIROU Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant que, lorsqu'il est consulté, en vertu de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, sur un projet relatif à une construction qui se trouve dans un site inscrit, l'architecte des bâtiments de France n'a ni la même mission, ni les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués, par l'article R. 421-38-4 du même code, lorsqu'il est invité à donner son accord exprès aux projets relatifs aux constructions situées dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure d'instruction du permis de construire sollicité par Mme SIROU Y..., l'architecte des bâtiments de France n'a été consulté et n'a émis d'avis favorable que sur le fondement de l'article R. 421-38-5 au titre du site inscrit de la vallée de Chevreuse ; qu'il est constant que l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis de construire se trouve, en outre, dans le périmètre de protection du château de Coubertin, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, et que la demande devait à ce titre être soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que l'avis que ce dernier a été invité à émettre sur le fondement de l'article R. 428-38-5 ne peut tenir lieu de l'accord exprès prévu par l'article R. 421-38-4 précité ; que, si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, en application de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, au projet de construction, il ne l'a fait que le 22 octobre 1991, c'est-à-dire après la délivrance du permis de construire ; que, dès lors, l'arrêté du 27 mai 1991, par lequel le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse a accordé ce permis est entaché d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et Mme SIROU Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et de Mme SIROU Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE, à Mme SIROU Y..., à M. Z..., à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.