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20/11/1995 | FRANCE | N°150310

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 novembre 1995, 150310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1993 et 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' ASSOCIATION VICTOR SCHOELCHER dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION VICTOR SCHOELCHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Houilles en date du 14 décembre 1990 créant, dans cette commune, la zone d'aménagement concerté du "

Quartier de l'Eglise", d'autre part, de la délibération du 17 avril...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1993 et 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' ASSOCIATION VICTOR SCHOELCHER dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION VICTOR SCHOELCHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1993 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de Houilles en date du 14 décembre 1990 créant, dans cette commune, la zone d'aménagement concerté du "Quartier de l'Eglise", d'autre part, de la délibération du 17 avril 1992 approuvant le plan d'aménagement de ladite zone ;
2°) d'annuler ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Houilles,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Houilles en date du 14 décembre 1990 portant création de la zone d'aménagement concerté du "Quartier de l'église" :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création approuvé ... par son organe délibérant ... Le dossier comprend a) un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état initial du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu. Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux d'aménagement et avec leurs incidences sur l'environnement ... L'étude d'impact présente successivement : "1°) une analyse initiale du site et de son environnement ... 4° Les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que les dépenses correspondantes." ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de création de la zone d'aménagement concerté du "Quartier de l'église" comprend une analyse de l'état initial du site et de son environnement ainsi que des indications sur les partis d'aménagement envisagés et sur les mesures prises pour préserver cet environnement ; que les plans joints à cette étude permettent, avec une suffisante précision, de déterminer le nombre et l'emplacement des immeubles dont la démolition est envisagée ; que l'objet même du projet, qui consiste à réhabiliter le centre ancien de la commune, à résorber l'habitat insalubre pour le remplacer par des constructions neuves et à créer de nouveaux équipements publics, aura pour conséquence d'améliorer l'environnement urbain ; qu'ainsi, en l'espèce, l'étude d'impact pouvait ne pas comporter une rubrique particulière relative aux mesures mentionnées au 4° de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en incluant les parcelles cadastrées section AO n°s 79 et 82, situées à l'angle de la rue Gabriel-Péri et des avenues Victor Y... et du Général X..., dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la délibération du 17 avril 1992 approuvant le plan d'aménagement de la zone :

Considérant que les modifications apportées au plan d'aménagement de zoneaprès l'enquête publique, pour répondre à certaines observations faites au cours de celle-ci et aux réserves émises par le commissaire-enquêteur, n'ont pas été d'une importance telle qu'elles auraient nécessité une nouvelle enquête publique ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 311-10-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10-2 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques font apparaître notamment : b) le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R. 311-10-3" ; qu'aux termes de l'article R. 311-10-3 du même code : "Le règlement fixe notamment : a) les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone, conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1° et 2°) ; b) La surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction le cas échéant de la nature et de l'affectation future des bâtiments ..." ;
Considérant que si les quatre "secteurs" que le plan d'aménagement de zone a distingués, et pour chacun desquels il a fixé la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction y était autorisée, doivent, comme le soutient l'association requérante, être regardés, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 311-10-3, comme des "ilôts", le conseil municipal n'a méconnu ces dispositions ni en autorisant, dans la limite de 20 % de surface hors oeuvre nette ainsi fixée pour chacun des deux ilôts ZA et ZB, des transferts de surface autorisée entre ces deux ilôts, ni en prévoyant que les règles mentionnées, par renvoi à l'article R. 123-21 (1° et 2°) du code de l'urbanisme, au "a" de l'article R. 311-10-3 précité, ne seraient pas fixées de façon uniforme pour chacun des quatre ilôts précités mais le seraient d'une façon différente selon les divers "sous secteurs" distingués par le plan à l'intérieur de chaque ilôt ;
En ce qui concerne le parti d'aménagement :
Considérant que si l'association requérante critique certaines dispositions du règlement du plan d'aménagement de zone relatives à la hauteur et à la densité des constructions autorisées sur les parcelles situées à l'angle de la rue Gabriel Péri et des avenues du Général X... et Victor Y... ainsi que l'insuffisance des espaces verts et les répercussions des aménagements prévus par les conditions de circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'aménagement de zone qui prévoit la création d'un square et d'un axe piétonnier "planté", la mise en valeur du chevet de l'église ainsi qu'un nouveau schéma de circulation des véhicules soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le parti d'aménagement retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VICTOR SCHOELCHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 14 décembre 1990 et 17 avril 1992 portant respectivement création de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'église" et approbation du plan d'aménagement de cette zone ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VICTOR SCHOELCHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VICTOR SCHOELCHER, à la commune de Houilles et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et destransports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150310
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) -Règles applicables aux différents îlots composant une zone d'aménagement (articles R.311-10-2 et R.311-10-3 du code de l'urbanisme) - a) Transfert de surface hors oeuvre nette entre deux îlots autorisé dans certaines limites - Légalité - b) Règles mentionnées à l'article R.123-21 (1° et 2°) - Fixation de règles différentes pour divers sous-secteurs au sein d'un même îlot - Légalité.

68-02-02-01-02 En vertu des dispositions combinées des articles R.311-10-2 et R.311-10-3 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'aménagement de zone fixe, pour chacun des îlots délimités dans les documents graphiques, d'une part, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée et, d'autre part, les règles applicables conformément aux dispositions de l'article R.123-21 (1° et 2°). Ne méconnaît pas ces dispositions un règlement qui autorise des transferts de surface hors oeuvre nette entre deux des quatre îlots composant la zone d'aménagement concerté, dans la limite de 20 % de la surface fixée pour chacun d'eux, et qui prévoit que les règles mentionnées à l'article R.123-21 du code ne seront pas fixées de façon uniforme pour chacun des quatre îlots mais seront différenciées par sous-secteurs.


Références :

Code de l'urbanisme R311-3, R311-10-3, R311-10-2, R123-21
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 150310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150310.19951120
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