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20/11/1995 | FRANCE | N°152199

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 novembre 1995, 152199


Vu la requête, présentée par M. Daniel X..., demeurant auprès de l'escadron de transport Outre-Mer 00088, 00606 Armées, ladite requête enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 août 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement de l'allocation pour jeune enfant pendant son séjour à Djibouti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête, présentée par M. Daniel X..., demeurant auprès de l'escadron de transport Outre-Mer 00088, 00606 Armées, ladite requête enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 août 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement de l'allocation pour jeune enfant pendant son séjour à Djibouti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que l'allocation pour jeune enfant dont le requérant s'est vu refuser l'octroi par la décision du 19 août 1993 qu'il conteste, est une prestation familiale instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale et non une allocation statutaire trouvant son fondement dans les textes réglant la situation des militaires ; qu'ainsi la requête de M. X... relève du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que, dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 152199
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Existence - Décision du ministre de la défense refusant l'octroi de l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L - 531-1 du code de la sécurité sociale.

17-03-01-02-04, 62-05-01-03 L'allocation pour jeune enfant dont le requérant s'est vu refuser l'octroi par la décision du ministre de la défense dont il demande l'annulation étant une prestation familiale instituée par l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale et non une allocation statutaire trouvant son fondement dans les textes régissant la situation des militaires, la requête relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE - Décision du ministre de la défense refusant l'octroi de l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L - 531 - 1 du code de la sécurité sociale (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L531-1

1.

Cf. 1995-05-05, Muller, n° 118324, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 152199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152199.19951120
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