Vu la requête, présentée par M. Daniel X..., demeurant auprès de l'escadron de transport Outre-Mer 00088, 00606 Armées, ladite requête enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 août 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement de l'allocation pour jeune enfant pendant son séjour à Djibouti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que l'allocation pour jeune enfant dont le requérant s'est vu refuser l'octroi par la décision du 19 août 1993 qu'il conteste, est une prestation familiale instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale et non une allocation statutaire trouvant son fondement dans les textes réglant la situation des militaires ; qu'ainsi la requête de M. X... relève du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que, dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.