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01/12/1995 | FRANCE | N°118525

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 décembre 1995, 118525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Métropole Télévision (M6), dont le siège social est situé ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés à cet effet audit siège ; la société Métropole Télévision (M6) demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 90-218 du 19 juin 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Télé Lyon Métropole à diffuser un program

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Métropole Télévision (M6), dont le siège social est situé ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés à cet effet audit siège ; la société Métropole Télévision (M6) demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 90-218 du 19 juin 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Télé Lyon Métropole à diffuser un programme de télévision fourni par la société Euromusique dans les conditions prévues par le protocole d'accord en date du 8 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de lasociété Métropole Télévision (M6), et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Télé Lyon Métropole,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par ses articles 29, 30 et 31, la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, a défini trois régimes d'autorisation de diffusion de services audiovisuels, respectivement applicables aux services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, aux services de télévision par voie hertzienne terrestre et aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par satellite ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service audiovisuel consentie en application de l'un de ces régimes ne peut diffuser ses programmes sur un support technique relevant d'un autre régime qu'à la condition d'être également titulaire de l'autorisation de diffusion afférente à ce régime ; que l'autorisation de diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre est notamment subordonnée, en vertu de l'article 30 susmentionné, à une procédure de mise en concurrence des sociétés susceptibles d'y prétendre ;
Considérant que, par une décision du 11 juillet 1988 prise suivant la procédure prévue par l'article 30 de la loi modifiée du 30 septembre 1986, la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé la société anonyme lyonnaise de télévision (S.A.L.T.) à utiliser la fréquence du canal 25 pour l'exploitation d'un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération lyonnaise dénommé "Télé Lyon Métropole" ; qu'aux termes de l'article 13 de cette décision : "La société assurera de 12 heures à 23 heures un service quotidien d'une durée minimale de onze heures de programme propre dont l'agencement est réalisé sous la responsabilité éditoriale du titulaire de l'autorisation ( ...). La diffusion de programmes de complément ou de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de programmes diffusés simultanément ou repris par plusieurs services de télévision par voie hertzienne terrestre, devra faire l'objet d'une autorisation complémentaire préalable de la commission" ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 19 juin 1990, prise en application de ces dernières dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, substitué à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi du 17 janvier 1989, a autorisé la société S.A.L.T. à diffuser sur Télé Lyon Métropole (T.L.M.) un programme de télévision intitulé MCM-Euromusique, fourni par la société Euromusique, selon les modalités prévues par un contrat conclu le 8 juin 1990 entre la S.A.L.T. et cette société, principalement composé de vidéomusiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ce contrat, la S.A.L.T. s'est engagée à diffuser quotidiennement sur l'antenne de Télé Lyon Métropole des programmes d'Euromusique à raison de 17 heures d'émissions diffusées au départ de 7 h 30 à 0 h 30 du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 2 h 00 le samedi et de 9 h à 0 h 30 le dimanche ; que ladite convention renouvelable annuellement par tacite reconduction n'est résiliable qu'avec un préavis de six mois ; qu'elle stipule que la programmation des émissions d'Euromusique, établie en concertation entre Télé Lyon Métropole et Euromusique, ne peut être modifiée, lors d'opérations exceptionnelles montées par Télé Lyon Métropole qu'en accord avec le fournisseur de programmes ; qu'elle prévoit qu'Euromusique prendra en charge les éventuelles conséquences financières résultant des actions ou recours intentés contre Télé Lyon Métropole du fait de la diffusion du programme M.C.M., que ce programme fera l'objet d'une incrustation à l'écran des deux "logos" Télé Lyon Métropole et M.C.M. et qu'Euromusique assurera la régie du programme M.C.M. tant pour la publicité proprement dite que pour le parrainage ou les droits divers ; qu'enfin la rémunération d'Euromusique comporte une partie des recettes provenant de publicités diffusées à l'intérieur du programme M.C.M. ; qu'il résulte de ces clauses que l'accord du 8 juin 1990 n'a pas pour objet la fourniture à Télé Lyon Métropole d'un programme de complément au sens de l'article 13 de la décision du 11 juillet 1988 mais a pour effet de permettre à la société Euromusique de bénéficier d'avantages équivalents à ceux qui auraient résulté pour elle de l'obtention d'une autorisation de diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre sans avoir à en supporter les contraintes ; qu'en autorisant la société S.A.L.T. à diffuser les programmes de la société Euromusique, par ailleurs titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de télévision par satellite, dans les conditions prévues par cet accord et en permettant ainsi à Euromusique de devenir le principal bénéficiaire de l'exploitation du service de "Télé Lyon Métropole" sans appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par sa décision du 19 juin 1990, méconnu la portée des dispositions législatives susmentionnées ; qu'il suit de là que la société Métropole Télévision est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la société Métropole Télévision tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société Métropole Télévision la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 19 juin 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Métropole Télévision la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision, à la société anonyme Lyonnaise de télévision, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 118525
Date de la décision : 01/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-03-02-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS -Décision permettant au titulaire d'une autorisation de diffuser les programmes d'une autre société dans des conditions telles que cette dernière devenait le principal bénéficiaire de l'autorisation - Illégalité au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986.

56-04-03-02-01-01 Il résulte des articles 29, 30 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 instituant trois régimes d'autorisation de diffusion de services audiovisuels que le titulaire d'une autorisation consentie en application de l'un de ces régimes ne peut diffuser ses programmes sur un support technique relevant d'un autre régime qu'à la condition d'être également titulaire de l'autorisation afférente à ce régime. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu la portée de ces dispositions législatives en autorisant, par sa décision du 19 juin 1990, la société SALT, titulaire d'une autorisation pour la diffusion dans l'agglomération lyonnaise d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre dénommé Télé-Lyon-Métropole, à diffuser sur ce service un programme intitulé MCM-Euromusique fourni par la société Euromusique, selon des modalités prévues par un contrat conclu le 8 juin 1990 entre la SALT et cette société. En effet, compte tenu de ses stipulations, ce contrat avait pour effet de permettre à la société Euromusique, par ailleurs titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de télévision par satellite, de bénéficier d'avantages équivalents à ceux qui auraient résulté pour elle de l'obtention d'une autorisation de diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre sans avoir à en supporter les contraintes et sans qu'il ait été procédé à la mise en concurrence prévue par l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986.


Références :

Décision n° 90-218 du 19 juin 1990 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 30, art. 31
Loi 89-25 du 17 janvier 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 118525
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118525.19951201
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