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04/12/1995 | FRANCE | N°157968

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 157968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, a annulé la d

libération en date du 26 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1994 et 22 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, a annulé la délibération en date du 26 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Salses-le-Château a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure en premier ressort :
Considérant qu'en vertu de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires, ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement, sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes ;
Considérant que, pour répondre à une fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU, la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) a produit devant le tribunal administratif de Montpellier, le 2 février 1994, un mémoire en réplique auquel était joint un exemplaire de son règlement intérieur ; que, ces documents ayant été communiqués le 4 février 1994 à la commune, celle-ci a disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour répondre à l'audience du 9 février ; que, par suite, la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 1994 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan a été dotée, en application de l'article 20 de ses statuts, d'un règlement intérieur adopté par son assemblée générale ; que ledit règlement confie au conseil d'administration entre deux assemblées générales le soin de mettre en oeuvre les moyens d'action définis à l'article 10 des statuts, parmi lesquels figure "l'intervention devant les tribunaux" ; qu'il est constant que le conseil d'administration a donné mandat à son président pour introduire la demande en annulation de la délibération en date du 26 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Salses-leChâteau a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; que c'est par suite à tort que la commune soutient que la demande aurait été introduite par une personne n'ayant pas qualité pour agir en justice ;
Sur la légalité du plan d'occupation des sols révisé :

Considérant que le deuxième alinéa du I de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, relatif à la révision des plans d'occupation des sols, énonce que : "Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis ... et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R.123-10, est soumis à enquête publique ..." ; qu'en vertu du deuxième alinéa dudit article R.123-10, le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3ème alinéas de l'article R.123-9 et des associations agréées en application de l'article L.121-8 ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.123-9, "le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan" ; que, selon l'article R.123-4 du code précité, applicable à la procédure de révision par l'effet du premier alinéa de l'article R.123-35-I, dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités de l'association de l'Etat à son élaboration ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration et notamment l'avis émis au nom de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU, soumis à enquête publique du 21 septembre au 23 octobre 1992, ne contenait pas en annexe l'avis émis au nom de l'Etat ; que l'adjonction au dossier d'enquête, le dernier jour de celle-ci, des avis des services de l'Etat, n'a pas eu pour effet de régulariser la procédure ; que l'enquête publique s'est ainsi déroulée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, en se fondant sur l'irrégularité de procédure ainsi commise, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU la somme exposée par cette dernière au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALSES-LE-CHATEAU, à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157968
Date de la décision : 04/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Délai pour répondre - Délai suffisant en l'espèce.

54-04-03-01 Pour répondre à une fin de non-recevoir opposée par une commune à une association, celle-ci a produit devant le tribunal administratif, le 2 février, un mémoire en réplique auquel était joint un exemplaire de son règlement intérieur. Ces documents ayant été communiqués le 4 février à la commune, celle-ci a disposé d'un délai suffisant pour répondre à l'audience du 9 février.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Enquête publique - Obligation de faire figurer en annexe du P - O - S - révisé les avis des personnes publiques associées à son élaboration.

68-01-01-01-02-01 Il résulte des dispositions des articles R.123-35, R.123-10 et R.123-4 du code de l'urbanisme qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration, et notamment l'avis émis au nom de l'Etat. A défaut, illégalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols révisé.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-4, R123-10, R123-9, L121-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 157968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157968.19951204
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