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08/12/1995 | FRANCE | N°122319

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 08 décembre 1995, 122319


Vu l'ordonnance du 31 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE CENTRAL PARK, dont le siège est ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 décembre 1990 tendant :
-

à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ...

Vu l'ordonnance du 31 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE CENTRAL PARK, dont le siège est ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 décembre 1990 tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 octobre 1990 rejetant les demandes de l'association dirigées contre un arrêté du maire de Lorient en date du 3 août 1987 accordant à la société civile immobilière Central Park un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis ..., d'une part et contre un arrêté du maire de Lorient en date du 20 janvier 1988 modifiant ce permis et le transférant à la société "Espace-construction", d'autre part ;
- à l'annulation desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE CENTRAL PARK, de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Lorient et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société Espace Construction,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 3 août 1987, le maire de Lorient a accordé à la Société civile immobilière Central Park un permis de construire pour l'édification d'un immeuble d'habitation collectif sur un terrain sis ... ; que, par un arrêté du 20 janvier 1988, il a modifié ce permis, dont le bénéfice a été transféré à la société "Espace construction" ;
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 3 août 1987 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 20 janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes du règlement annexé à l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 23 novembre 1961 autorisant le lotissement dit "Kerhuel", dans lequel est situé le terrain d'assiette du bâtiment envisagé : "Les contructions ne pourront comprendre au maximum qu'un rez-de-chaussée et trois étages droits habitables" ; que, si un aménagement des combles est prévu à des fins d'habitation, l'immeuble autorisé ne doit comporter, outre le rez-de-chaussée, que deux "étages droits" ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE CENTRAL PARK n'est pas fondée à prétendre que l'arrêté du 3 août 1987 aurait été pris en méconnaissance des dispositions applicables aux constructions devant être édifiées dans le lotissement "Kerhuel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lorient : "Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie d'au moins 3,50 mètres de chaussée)" ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de contruire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la largeur de la chaussée de la rue Ratier, le maire de Lorient, en accordant le permis de construire sollicité, a fait une exacte application des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à prétendre qu'eu égard aux caractéristiques, notamment aux dimensions, des constructions situées à proximité du terraind'assiette de l'immeuble autorisé, le maire de Lorient aurait soit fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville, aux termes duquel les constructions doivent "s'intégrer à leur environnement" et "tenir compte des volumes et hauteurs existants de l'îlot dans lequel elles s'intègrent", soit commis une erreur manifeste d'appréciation relativement aux dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ..., sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains" ;
En ce qui concerne l'arrêté du 20 janvier 1988 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Lorient, la hauteur des constructions "couvertes par une toiture traditionnelle" ne doit pas excéder, dans le secteur UA d, quinze mètres au faîtage ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur les plans annexés à l'arrêté du 20 janvier 1988, lesquels s'incorporent au permis délivré, que la hauteur de l'immeuble autorisé doit être de quinze mètres ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant que, si l'association requérante prétend que les modifications prévues par l'arrêté attaqué quant à l'emplacement de la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble envisagé rendraient difficile l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lorient ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 3 août 1987 qui ont été modifiées par l'arrêté du 20 janvier 1988 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par l'association requérante à l'encontre de l'arrêté du 3 août 1987 et se rapportant à des dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l'arrêté du 20 janvier 1988 présentent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE CENTRAL PARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 3 août 1987 et 20 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE CENTRAL PARK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE CENTRAL PARK, à la ville de Lorient, à la société "Espace construction" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 122319
Date de la décision : 08/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Requête dirigée contre un permis de construire et un permis modificatif - Caractère inopérant des moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial - dès lors que le juge confirme la légalité du permis modificatif.

54-07-01-04-03, 68-06-04-01 Requérant attaquant un arrêté accordant un permis de construire et un arrêté ultérieur modifiant ce permis sur certains points. Le Conseil d'Etat écarte les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui n'ont pas été modifiés, puis les moyens dirigés contre le permis modificatif. Il écarte enfin comme inopérants, compte tenu de la confirmation du permis modificatif, les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyens inopérants - Requête dirigée contre un permis de construire et un permis modificatif - Caractère inopérant des moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial - dès lors que le juge confirme la légalité du permis modificatif.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1995, n° 122319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122319.19951208
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