Vu, 1°), sous le n° 154042, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, présentée pour le département de la Réunion ; le département de la Réunion demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l 'annulation de l'avis du 25 mars 1993 de la chambre régionale des comptes de La Réunion relatif à la convention du 25 août 1992 passée entre le département de la Réunion et la société Transport Moolan Osman pour l'exploitation des transports scolaires de Saint-Leu ;
2) annule l'avis du 25 mars 1993 de la chambre régionale des comptes de La Réunion ;
Vu 2°), sous le n° 154894, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1993, présentés pour le département de la Réunion ; le département de la Réunion demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 25 mars 1993 de la chambre régionale des comptes de La Réunion relatif à la convention du 25 août 1992 passée entre le département de la Réunion et la société Transport Moolan Osman pour l'exploitation des transports scolaires de Saint-Leu ;
2) annule l'avis du 25 mars 1993 de la chambre régionale des comptes de La Réunion ;
3) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 87 modifié notamment par l'article 47 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président du conseil général de la Réunion,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par le département de la Réunion, qui sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le même avis de la chambre régionale des comptes de la Réunion, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes ... La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat ... L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion" ; que l'avis émis par une chambre régionale des comptes, dans le cadre de ces dispositions, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être soumise au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le département DE LA Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 septembre 1983, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevable la demande du département tendant à l'annulation de l'avis rendu le 25 mars 1993 par la chambre régionale des comptes de la Réunion, à la suite de la transmission, par le préfet de la Réunion, de la convention du 25 août 1992 passée entre le département et la société Transport Moolan Osman pour l'exploitation des transports scolaires de Saint-Leu ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer au département de la Réunion la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par le département de la Réunion sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Réunion et au ministre de l'économie et des finances.