Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 23 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 20 décembre 1989 qui avait accueilli la demande qu'il avait présentée pour indemniser la perte d'un fonds de commerce sis au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'OutreMer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; que des personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine situé en Algérie ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine situé au Maroc ;
Considérant que M. X... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, à être indemnisé de la perte d'un fonds de commerce situé à Oujda au Maroc ; qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'il avait déjà déposé sur le fondement de la loi susvisée du 15 juillet 1970, le 3 novembre 1971, une demande d'indemnisation relative à divers biens situés à Port-Say en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en annulant la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles au motif que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion les personnes ayant dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 demandé à bénéficier des dispositions de cette loi pour d'autres éléments de leur patrimoine, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de l'article 4 précité de la loi susvisée du 16 juillet 1987 et de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre de l'économie et des finances.