Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X... demeurant Cuse et Adrisans à Rougemont (25680) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 septembre 1989 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des CD 492 et 486 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Joël X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du préfet du Doubs,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête choisis par le préfet "ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération" ; et qu'aux termes de l'article R. 11.14.4 dudit code, ... "les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération" ne peuvent être choisies comme commissaire enquêteur ou membres des commissions d'enquête ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Besançon a, par décision en date du 15 mars 1989, désigné M. Jean-Pierre Y... en qualité de membre de la commission chargée de conduire l'enquête d'utilité publique relative au projet d'aménagement des routes départementales 492 et 486 entre Gondenans les Moulins et le département de la Haute-Saône ; que M. Jean-Pierre Y... avait alors la qualité de conseiller général du Doubs ; qu'en tant que membre de l'organe délibérant de la collectivité expropriante il devait être réputé intéressé à l'opération ; que, c'est ainsi en méconnaissance des dispositions précitées que le président du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Jean-Pierre Y... en qualité de membre de la commission d'enquête et que dès lors la procédure a été entachée d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1989 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des C.D 492 et 486 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 juillet 1990 et la décision du préfet du Doubs en date du 18 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., au président du conseil général du Doubs et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.