Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande de M. X... tendant à ce que la totalité de ses services militaires soient pris en compte pour le calcul de son ancienneté dans la police ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-542 du 9 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 susvisée, en vigueur le 1er avril 1971, date à laquelle M. X... a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix, disposent : "Les jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif sont régis par des dispositions particulières qui leur sont applicables dès que le contrat d'engagement est devenu définitif. Ils bénéficient des dispositions relatives aux emplois réservés ... Pour l'accès initial par concours ou examen à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut règlementaire, les jeunes gens visés au premier alinéa de l'article précédent bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. - La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces concours ou examens est reculée dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ; 2. - Pour l'accès auxdits concours et examens, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers ... Le temps passé sous les drapeaux par les bénéficiaires de l'article précédent est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu'ils accèdent, postérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'ils ont accomplis, dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur contrat d'engagement a été souscrit ; qu'ainsi, M. X..., qui avait servi sous contrat dans l'armée du 27 octobre 1964 au 27 octobre 1969, était en droit de prétendre à un rappel d'ancienneté de 44 mois, en sus des 16 mois pris en compte par l'administration lors de sa titularisation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite de rejet de la demande que M. X... lui avait adressée à cet effet le 16 mars 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jacques X....