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19/01/1996 | FRANCE | N°123640

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1996, 123640


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande de M. X... tendant à ce que la totalité de ses services militaires soient pris en compte pour le calcul de son ancienneté dans la police ;
2°) de rejeter la demande présentée par M

. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande de M. X... tendant à ce que la totalité de ses services militaires soient pris en compte pour le calcul de son ancienneté dans la police ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-542 du 9 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 susvisée, en vigueur le 1er avril 1971, date à laquelle M. X... a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix, disposent : "Les jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif sont régis par des dispositions particulières qui leur sont applicables dès que le contrat d'engagement est devenu définitif. Ils bénéficient des dispositions relatives aux emplois réservés ... Pour l'accès initial par concours ou examen à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut règlementaire, les jeunes gens visés au premier alinéa de l'article précédent bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. - La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces concours ou examens est reculée dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ; 2. - Pour l'accès auxdits concours et examens, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers ... Le temps passé sous les drapeaux par les bénéficiaires de l'article précédent est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu'ils accèdent, postérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'ils ont accomplis, dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur contrat d'engagement a été souscrit ; qu'ainsi, M. X..., qui avait servi sous contrat dans l'armée du 27 octobre 1964 au 27 octobre 1969, était en droit de prétendre à un rappel d'ancienneté de 44 mois, en sus des 16 mois pris en compte par l'administration lors de sa titularisation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite de rejet de la demande que M. X... lui avait adressée à cet effet le 16 mars 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123640
Date de la décision : 19/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Titularisation dans un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D - Absence de prise en compte des services antérieurement accomplis par les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif (régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972) - Illégalité.

36-03-03-01 Il résulte des dispositions des articles 30, 31 et 32 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, en vigueur le 1er avril 1971, date à laquelle M. B. a été titularisé dans le corps des gardiens de la paix, que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu'ils accèdent, postérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'ils ont accomplis dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur contrat d'engagement a été souscrit. Illégalité de la décision refusant à M. B., qui avait servi sous contrat dans l'armée du 27 octobre 1964 au 27 octobre 1969, un rappel d'ancienneté de 44 mois, en sus des 16 mois pris en compte par l'administration lors de sa titularisation.


Références :

Loi 65-550 du 09 juillet 1965 art. 30, art. 31, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 123640
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123640.19960119
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