Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mars 1992 et 20 juillet 1992, présentés pour l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (U.N.M.F.R.E.O.), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 janvier 1992 des ministres de l'éducation nationale et de l'agriculture et de la forêt relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologiques et des lycées d'enseignement général et technologiques agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (U.N.M.F.R.E.O.),
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation requérante qui regroupe des associations ayant pour double objet de représenter les parents d'élèves et de gérer en leur nom des établissements d'enseignement justifie, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions de l'arrêté interministériel attaqué supprimant dans les classes de seconde des lycées d'enseignement général et technologique agricole un enseignement optionnel ouvrant accès aux sections du baccalauréat professionnel agricole ;
Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 11 mars 1986 susvisé, peuvent être admis dans les sections du baccalauréat professionnel agricole "les candidats ayant accompli une scolarité complète d'une classe de seconde et ayant suivi l'enseignement optionnel "sciences biologiques et technologie agricole" ; qu'en faisant ainsi référence à l'enseignement optionnel "Sciences biologiques et technologie agricole" qui avait précédemment été institué compétemment par voie d'arrêté et en fixant certaines conséquences que le fait d'avoir suivi cet enseignement optionnel pouvait avoir quant à l'orientation des élèves, le décret du 11 mars 1986 n'a pas affecté la compétence des ministres de l'éducation nationale et de l'agriculture pour définir les enseignements communs et optionnels dispensés aux élèves des classes de seconde des lycées d'enseignement général et technologique agricole, ni, par suite, fait obstacle à ce que dans l'exercice de cette compétence les ministres de l'éducation nationale et de l'agriculture puissent légalement, par l'arrêté attaqué, supprimer l'enseignement optionnel "Sciences biologiques et technologie agricole" ;
Article 1er : La requête de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation, au ministre de l'éducationnationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.