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28/02/1996 | FRANCE | N°163528

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 163528


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE - ... - (75058) Paris, Cedex 01, représenté par son président dûment habilité à cet effet ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la délibération de son conseil d'administration du 24 mars 1993 en ce qu'elle met le droit de réservation obligatoire à la charge des seuls groupes

dont la visite n'est pas organisée par le musée lui-même et, d'autre...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE - ... - (75058) Paris, Cedex 01, représenté par son président dûment habilité à cet effet ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la délibération de son conseil d'administration du 24 mars 1993 en ce qu'elle met le droit de réservation obligatoire à la charge des seuls groupes dont la visite n'est pas organisée par le musée lui-même et, d'autre part, l'a condamné à verser à la Fédération nationale des guides-interprètes et autres la somme de 1 500 F chacun, au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'ordonner d'ores et déjà le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande de première instance ;
4°) de lui octroyer, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du Musée de Louvre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs à la requête :
Considérant que le Conseil d'administration de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE a, par une délibération en date du 24 mars 1993, prise en application de l'article 17-4° du décret du 22 décembre 1992, confirmé la grille des tarifs adoptée le 22 octobre 1992 par le Conseil d'administration de la réunion des Musées Nationaux instaurant des droits de réservation obligatoires pour les groupes dits "libres" et décidé l'exonération d'un tel droit de réservation pour les seuls groupes dont la visite est organisée par le musée lui-même ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant en premier lieu que les services rendus aux usagers des groupes "libres" ne peuvent être regardés dans l'ensemble comme significativement différents de ceux dont bénéficient les usagers des visites-conférences, organisées par le Musée du Louvre, dans le cadre de la convention qu'il a signée avec la Réunion des Musées Nationaux ; qu'ainsi les usagers du service des visites-conférences bien qu'ils correspondent à des publics spécifiques auxquels le Musée du Louvre a porté un intérêt particulier dans le cadre de sa politique culturelle, ne sont pas dans une situation différente de celle des participants aux groupes "libres" qui peuvent bénéficier de prestations comparables ;
Considérant en second lieu que, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existe aucune nécessité d'intérêt général justifiant que soit appliquée aux seules visites-conférences dispensées par les conférenciers de la Réunion des Musées Nationaux une exonération des droits de réservation ;
Considérant, enfin, que ni le fait que le Musée du Louvre prend en charge le coût de fonctionnement du service des visites-conférences qu'il organise, ni la circonstance que le budget de ce service serait déficitaire ne suffisent à justifier légalement la discrimination tarifaire entre les groupes "libres" et les autres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil d'administration de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE en date du 24 mars 1993 en ce qu'elle met le droit de réservation obligatoire à la charge des seuls groupes dont la visite n'est pas organisée par le Musée lui-même ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Fédération Nationale des Guides Interprètes, Mme Y..., Mme X... et l'Association des conférenciers officiels, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE à payer à la Fédération Nationale des Guides Interprètes, à Mme Y..., à Mme X... et à l"Association des conférenciers officiels" la somme de 1 000 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE est rejetée.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE est condamné à payer à la Fédération Nationale des Guides Interprètes, à Mme Y..., à Mme X... et à l'Association des conférenciers officiels la somme de 1 000 F chacune.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE, à la Fédération Nationale des Guides Interprètes, à Mme Y..., à Mme X..., à l'Association des conférenciers officiels et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163528
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Fixation de tarifs différents pour un même service rendu - Droits de réservation obligatoires du musée du Louvre pour les groupes de visiteurs - Discrimination injustifiée en l'espèce.

01-04-03-03-03, 09-07-01, 19-08-02 La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Délibération du conseil d'administration du musée du Louvre ayant instauré des droits de réservation obligatoires pour les groupes dits "libres" et décidé l'exonération d'un tel droit de réservation pour les seuls groupes dont la visite est organisée par le musée lui-même. Les services rendus aux usagers des groupes "libres" ne peuvent être regardés dans l'ensemble comme significativement différents de ceux dont bénéficient les usagers des visites-conférences organisées par le musée du Louvre, bien que ces derniers correspondent à des publics spécifiques auxquels le musée du Louvre a porté un intérêt particulier dans le cadre de sa politique culturelle. D'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existe pas de nécessité d'intérêt général justifiant que soit appliquée aux seules visites-conférences une exonération des droits de réservation. Enfin, ni le fait que le musée du Louvre prend en charge le coût de fonctionnement du service des visites-conférences qu'il organise, ni la circonstance que le budget de ce service serait déficitaire ne suffisent à justifier légalement la discrimination tarifaire entre les groupes "libres" et les autres.

ARTS ET LETTRES - ETABLISSEMENTS CULTURELS - MUSEES - Musée du Louvre - Droits de réservation obligatoires pour les groupes de visiteurs - Fixation de tarifs différents pour un même service rendu - Illégalité en l'espèce.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - Fixation de tarifs différents pour un même service rendu - Droits de réservation obligatoires du musée du Louvre pour les groupes de visiteurs - Discrimination injustifiée en l'espèce.


Références :

Décret 92-1338 du 22 décembre 1992 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 163528
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163528.19960228
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