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13/03/1996 | FRANCE | N°112949

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1996, 112949


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant au Presbytère de Marsiglia à Centuri (20238) ; M. X... demande l'annulation du décret du 15 novembre 1989 portant nomination de conseillers de première classe du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en

audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les concl...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant au Presbytère de Marsiglia à Centuri (20238) ; M. X... demande l'annulation du décret du 15 novembre 1989 portant nomination de conseillers de première classe du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat peut être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles 41 à 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, d'authentifier la requête ou le recours soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de leur signature au bas du document enregistré au Conseil d'Etat ; que la circonstance que le document enregistré au Conseil d'Etat comporterait une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que M. X... a saisi le Conseil d'Etat d'une requête présentée par télécopie et enregistrée le 17 janvier 1990 ; qu'en dépit des invitations qui lui ont été faites, par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X..., à qui il appartenait d'informer ledit secrétariat de ses éventuels changements d'adresse, n'a pas produit un exemplaire dûment signé de sa requête ; que la requête de M. X... est dès lors irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112949
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Requête présentée par télécopie - Obligation d'authentifier le document transmis par la présentation d'un exemplaire signé.

54-01-08 Si le Conseil d'Etat peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée dans le délai du recours contentieux et qu'elle est motivée, il appartient au requérant d'authentifier ultérieurement une telle requête soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition au greffe du Conseil d'Etat de sa signature au bas de ce document. La circonstance que le document transmis par télécopie comporte la reproduction de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions des articles 41 à 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Irrecevabilité d'une requête dont l'auteur, en dépit d'une invitation à régulariser, n'a pas produit un exemplaire dûment signé.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40, art. 41 à 43


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1996, n° 112949
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:112949.19960313
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