Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1992, l'ordonnance du 29 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'E.A.R.L. DU DOMAINE D'ALBARETO ;
Vu la requête présentée le 30 août 1991 au tribunal administratif de Bastia par l'E.A.R.L. DU DOMAINE D'ALBARETO, dont le siège est à Linguizetta (20230) ; celle-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 2 B 19-91 du directeur général des impôts, du 24 avril 1991, relative à la distillation obligatoire de vins de table pour la campagne viticole 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'instruction 2 B 19-91 du 24 avril 1991, publiée au Bulletin Officiel des impôts du 10 mai 1991, se borne, dans une annexe I, à reproduire le barème joint au règlement n° 91/507/CEE du 28 février 1991, par lequel la Commission des Communautés Européennes a fixé, pour la campagne viticole 1990-1991, les pourcentages de la production de vins de table à livrer à la distillation obligatoire, prévus par l'article 39 du règlement n° 87/822/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1987 ; qu'elle ne présente pas, de ce chef, un caractère réglementaire ; qu'est, à cet égard, sans influence l'exception tirée de l'invalidité, au regard du droit communautaire, du règlement n° 91/507/CEE ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi, à titre préjudiciel, de la question de la validité de ce règlement à la Cour de Justice des Communautés Européennes, que sollicite l'E.A.R.L. DU DOMAINE D'ALBARETO, les conclusions de cette dernière qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 2 B 19-91 du 24 avril 1991 doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Les conclusions susvisées de la requête de l'E.A.R.L. DU DOMAINE D'ALBARETO sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'E.A.R.L. DU DOMAINE D'ALBARETO et au ministre de l'économie et des finances.