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15/05/1996 | FRANCE | N°153491

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 mai 1996, 153491


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission

des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Djamal X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant la Commission des recours des réfugiés, le requérant a fait état de plusieurs documents selon lesquels il aurait occupé des fonctions de responsabilité au sein du "Front islamique du salut" en Algérie et ferait l'objet de poursuites pour ses activités au sein de ce mouvement en même temps que d'autres militants de ce groupement ; que, s'il appartenait à la commission d'apprécier souverainement tant les faits de la cause que la valeur probante des documents qui lui étaient fournis, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que les craintes de persécutions énoncées par M. X... en cas de retour dans son pays ne pouvaient être tenues pour établies ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours a, par le motif susanalysé, rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il y a par suite lieu de casser la décision attaquée de la commission, en date du 15 septembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : " ... le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, F, de la convention de Genève susvisée : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de celles attestant de la gravité des faits imputés au requérant par l'Etat algérien, qu'il y a, quelle que soit la présomption d'innocence dont M. X... pourrait bénéficier, des raisons sérieuses de penser qu'il a commis dans ce pays un crime grave de droit commun pour lequel, d'ailleurs, il a fait l'objet d'une condamnation à mort par contumace ; qu'il suit de là que les stipulations susreproduites de la convention de Genève font obstacle à son application à M. X... ; que c'est dès lors à bon droit que, par sa décision attaquée en date du 20 avril 1993, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, se fondant sur lesdites stipulations, lui a refusé l'admission au statut de réfugié ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission des recours des réfugiés, en date du 15 septembre 1993, est annulée.
Article 2 : Le recours présenté devant la commission des recours des réfugiés par M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 153491
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Personnes dont on a de sérieuses raisons de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (article 1er, F, b) de la Convention de Genève).

335-05-01-02 Article 1er, F de la convention de Genève prévoyant que "les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés". Ces stipulations s'opposent à ce que le statut de réfugié soit accordé à un ancien responsable du "Front islamique du salut" dont on a de sérieuses raisons de penser, au vu des pièces du dossier, qu'il a commis un crime grave de droit commun dans son pays d'origine.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 F
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 153491
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153491.19960515
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