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15/05/1996 | FRANCE | N°159118;159119

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 15 mai 1996, 159118 et 159119


Vu 1°), sous le n° 159 118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1994 et 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Notre-Dame de l'Espérance, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à Tarasteix (65320) ; l'association Notre-Dame de l'Espérance demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision en date

du 17 mai 1991 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refu...

Vu 1°), sous le n° 159 118, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1994 et 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Notre-Dame de l'Espérance, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à Tarasteix (65320) ; l'association Notre-Dame de l'Espérance demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision en date du 17 mai 1991 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé l'autorisation d'accepter un legs et une donation, d'autre part, de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur son recours gracieux, présenté le 7 juin 1991 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 159 119, la requête, enregistrée le 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Notre-Dame de l'Espérance, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à Tarasteix (65320) ; l'association Notre-Dame de l'Espérance demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision en date du 17 mai 1991 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé l'autorisation d'accepter un legs et une donation, d'autre part, de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur son recours gracieux, présenté le 7 juin 1991 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'association Notre-Dame de l'Espérance,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de l'association Notre-Dame de l'Espérance, enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique, dirigée contre un même jugement, sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 13 juin 1966 susvisé : "Lorsque, par application du présent décret, le préfet a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de refus d'autorisation d'accepter un don ou un legs ne peut être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir et doit, au préalable, faire l'objet d'un recours administratif ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 17 mai 1991, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé à l'association Notre-Dame de l'Espérance, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et dont le siège est à Tarasteix, l'autorisation d'accepter, d'une part, un legs de 40 863,70 F consenti par M. X... et, d'autre part, un don de Y... Maréchal comportant un certain nombre de biens immobiliers sis à Fréjus et évalués à la somme de 4 887 000 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 7 juin 1991, l'association requérante a présenté au préfet des Hautes-Pyrénées un recours gracieux contre cette décision ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant exercé un recours administratif préalable au sens des dispositions précitées du décret du 13 juin 1966 ; que la circonstance que ce recours administratif a été adressé à une autorité incompétente pour statuer elle-même est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir exercé contre le refus d'autorisation contesté dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées était tenu de transmettre en vertu des dispositions du décret du 28 novembre 1983 le recours administratif au ministre de l'intérieur, sur le rapport duquel devait être pris le décret en Conseil d'Etat statuant sur ledit recours ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la circonstance que l'association Notre-Dame de l'Espérance lui aurait déféré directement la décision susmentionnée pour rejeter la requête de cette association comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 avril 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Notre-Dame de l'Espérance devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt par l'association requérante du recours administratif susmentionné, le 7 juin 1991, est née une décision implicite de rejet ; que la décision attaquée, faute d'avoir été prise de façon explicite par décret en Conseil d'Etat, est entachée d'incompétence et doit par suite être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'association Notre-Dame de l'Espérance la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur le recours présenté par l'association Notre-Dame de l'Espérance est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Notre-Dame de l'Espérance la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Notre-Dame de l'Espérance et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159118;159119
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Décision à prendre par décret en Conseil d'Etat - Décision prise sur le recours administratif formé par une association contre une décision du préfet lui refusant l'autorisation d'accepter un don ou un legs (article 6 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966) - Décision implicite née du silence de l'administration entachée d'incompétence.

01-02-03, 10-01-03 Article 6 du décret du 13 juin 1966 prévoyant qu'en cas de refus du préfet d'autoriser une association à accepter un don ou un legs, un recours administratif peut être formé dans un délai d'un mois auprès du ministre de l'intérieur et précisant qu'il "sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'Etat". Au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt par l'association requérante du recours administratif contre la décision du préfet est née une décision implicite de rejet. Faute d'avoir été prise par décret en Conseil d'Etat cette décision est entachée d'incompétence.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Décision prise sur le recours administratif formé par une association contre une décision du préfet refusant l'autorisation d'accepter un don ou un legs (article 6 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966) - Décision implicite - Incompétence.

17-05-01-01-01 Article 6 du décret du 13 juin 1966 prévoyant qu'en cas de refus du préfet d'autoriser une association à accepter un don ou un legs, un recours administratif peut être formé dans un délai d'un mois auprès du ministre de l'intérieur et imposant de statuer sur ce recours par décret en Conseil d'Etat. La décision implicite de rejet née de ce qu'aucun décret n'est intervenu dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du recours administratif relève de la compétence de premier ressort du tribunal administratif.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES - Décision refusant l'autorisation d'accepter un legs (1).


Références :

Décret 66-388 du 13 juin 1966 art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi du 01 juillet 1901
Loi 91-347 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1960-07-15, Société "Sablière de La Fénerie A. Fraga et Cie" et autres, p. 486


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 159118;159119
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Ghestin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159118.19960515
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