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26/06/1996 | FRANCE | N°132215

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 132215


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Radio Alpes Info", domiciliée ... ; l'association "Radio Alpes Info" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 septembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délivré l'autorisation d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs e

t à l'amélioration des relations entre l'administration et le publi...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Radio Alpes Info", domiciliée ... ; l'association "Radio Alpes Info" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 septembre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délivré l'autorisation d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 24 septembre 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé à la requérante l'autorisation demandée mais en en limitant la durée à : " ... la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par la Commission nationale de la communication et des libertés à l'issue de la décision d'appel à candidatures du 6 août 1987" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " ... La durée de l'autorisation ne peut être supérieure à dix ans pour les services de radiodiffusion sonore" ;
Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication n'impose de motiver que les refus d'autorisation ; que la décision attaquée, si elle fixe une durée d'autorisation limitée, ne peut être regardée comme refusant une autorisation et n'avait donc pas à être motivée en application de l'article 32 alinéa 2 susmentionné ; que cette décision ne saurait être regardée, au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public comme subordonnant l'octroi de l'autorisation à des conditions restrictives ou comme imposant des sujétions ; qu'ainsi la décision attaquée n'avait pas davantage à être motivée en application de ces dernières dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la décision litigieuse, l'autorisation est délivrée "à compter du jour de sa publication" ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait une portée rétroactive ;
Considérant qu'en fixant pour terme à l'autorisation délivrée à "Radio Alpes Info" la date d'échéance des autorisations antérieurement délivrées dans la même région par la Commission nationale de la communication et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entendu assurer la concomitance de l'échéance de plusieurs autorisations concernant la même zone géographique ; qu'un tel motif, qui correspond aux objectifs confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel par le législateur et consistant à garantir le caractère pluraliste d'expression des courants de pensée, la diversité des opérateurs et à veiller à favoriser la libre concurrence, a pu légalement fonder la décision attaquée laquelle n'est entachée ni de détournement de procédure ni d'une méconnaissance illégale du principe d'égalité devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de l'association "Radio Alpes Info" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Radio Alpes Info", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132215
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision accordant à une radio privée l'autorisation d'utiliser une fréquence pour une durée inférieure à la durée maximale fixée par la loi.

01-03-01-02-01-03, 56-04-01-01(2) Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel accordant une autorisation d'usage de fréquence en en limitant la durée à celle qui reste à courir jusqu'au terme des autorisations antérieurement accordées dans la même zone géographique. Cette décision, même si elle fixe une durée d'autorisation inférieure à la durée maximale de dix ans prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, ne peut être regardée comme un refus d'autorisation et n'avait donc pas à être motivée en application de l'article 32, deuxième alinéa, de la même loi. Elle ne saurait davantage être regardée comme subordonnant l'octroi de l'autorisation à des conditions restrictives ou comme imposant des sujétions et n'avait donc pas à être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS (1) Autorisation accordée pour la période restant à courir jusqu'au terme des autorisations antérieurement accordées dans la même zone géographique - Légalité - (2) - RJ1 Obligation de motiver une autorisation accordée pour une durée inférieure à la durée maximale fixée par la loi - Absence (1).

56-04-01-01(1) En fixant pour terme à l'autorisation délivrée à "Radio Alpes Info" la date d'échéance des autorisations antérieurement délivrées dans la même région par la Commission nationale de la communication et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entendu assurer la concomitance de l'échéance de plusieurs autorisations concernant la même zone géographique. Un tel motif, qui correspond aux objectifs confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel par le législateur et consistant à garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et la diversité des opérateurs, et à favoriser la libre concurrence, a pu légalement fonder la décision attaquée, qui ne viole pas le principe de l'égalité devant la loi.


Références :

Décision du 24 septembre 1991 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28, art. 32

1.

Rappr. 1991-03-20, Association foyer rural du Valoir Multien, T. p. 1173


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 132215
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132215.19960626
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