Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Hélène X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 mars 1990 par le préfet du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne sont autorisées dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, que les opérations énumérées par cette disposition, lorsqu'elles se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant que pour estimer que la parcelle litigieuse ne satisfaisait pas à cette dernière condition, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que "quand bien même elle serait située à proximité d'habitations suffisamment nombreuses pour justifier l'implantation d'un bureau de vote", ladite parcelle doit être regardée "eu égard à sa dimension et à sa localisation à l'écart de l'axe d'urbanisation qui se développe le long de l'avenue de Ferrière" comme en dehors des parties urbanisées de la commune de Roussies ; qu'en statuant de la sorte, la cour s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en retenant, pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, un critère tiré, d'une part, de la localisation de la parcelle en cause, d'autre part, de sa dimension, elle n'a, par ailleurs, commis aucune erreur de droit ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'appréciation portée par la cour ne repose pas sur des faits entachés d'inexactitude matérielle, et que la cour ne les a pas davantage dénaturés ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.