Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir, en application de l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, un congé pour recherche d'une durée d'un an au titre de l'année universitaire 1995-1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur : "les enseignants chercheurs régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois ou un an sous réserve d'avoir exercé en position d'activité pendant les six années précédentes. ... Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par décision du ministre de l'éducation nationale. Cette décision est prise au vu des projets présentés par les candidats sur proposition des sections du conseil supérieur des universités, ou sur proposition des conseils scientifiques des établissements ... Le bénéficiaire du congé pour recherches ou conversions thématiques demeure en position d'activité. ... Le congé pour recherches ou conversions thématiques ne peut être prolongé" ;
Considérant que ces dispositions ne subordonnent la possibilité pour le ministre de l'éducation nationale d'accorder à un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur le bénéfice d'un congé pour recherches ou conversions thématiques qu'aux conditions que l'intéressé ait exercé en position d'activité pendant les six années précédentes et que le congé sollicité ait été proposé par la section du Conseil supérieur des universités ou le conseil scientifique de l'établissement ; qu'en revanche, elles ne font pas obstacle à ce qu'un même enseignant-chercheur bénéficie de plusieurs congés pour recherches ou formation thématiques au cours de sa carrière ; qu'en se fondant, pour refuser, par la décision attaquée du 17 juillet 1995, le congé demandé par M. X... sur le seul motif que le fait que l'intéressé avait bénéficié en 1988-1989 d'un congé de même nature, faisait obstacle à ce qu'une suite favorable fût donnée à la demande, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale en date du 17 juillet 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.