Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 septembre 1988 rejetant la demande d'intégration de Mme Renée X... dans le corps des instituteurs ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 décembre 1913 et 5 avril 1937 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 5 avril 1937, alors en vigueur : "Les titulaires des grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans des établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger ( ...) pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 ; ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France" ;
Considérant que Mme X..., titulaire du diplôme d'études universitaires générales, qui enseignait, en vertu d'un contrat local, en classe de 6ème au collège Henri Sylvoz de Moanda (Gabon) depuis 1980, a demandé son intégration dans le corps des instituteurs pour la rentrée scolaire de 1987, en application des dispositions précitées ; que Mme X... ne justifie pas avoir exercé ou exercer des fonctions de même nature que celles auxquelles elle a ainsi postulé ; qu'ainsi, faute de remplir cette condition, elle ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 avril 1937 ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a refusé de faire droit à la demande d'intégration de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme Renée X....