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18/12/1996 | FRANCE | N°136477

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 décembre 1996, 136477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, représenté par son directeur général, dûment habilité à cet effet ; le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de

l'Hérault en date du 24 octobre 1989 refusant la prise en charge au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, représenté par son directeur général, dûment habilité à cet effet ; le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 1991 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 24 octobre 1989 refusant la prise en charge au titre de l'aide médicale hospitalière des frais d'hospitalisation de M. Ahmed X... du 17 octobre 1988 au 7 octobre 1989 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de la famille et de l'aide sociale et du décret susvisé du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions de la commission centrale d'aide sociale portent la mention de la convocation des parties, d'une date de lecture et de la qualité des membres de la commission ayant siégé ; que, par suite, l'absence de telles mentions n'entache pas la régularité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'en se fondant pour refuser la prise en charge au titre de l'aide médicale des frais d'hospitalisation de M. X... sur le fait que l'intéressé, de passage en France au moment des faits qui ont entraîné son hospitalisation, ne satisfaisait pas à la condition de résidence à laquelle l'article 124 du code de la famille subordonne l'octroi des diverses formes d'aide sociale, la commission a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale : "Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes d'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code" ; que si l'article 186 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre : 1° de l'admission dans un établissement hospitalier ( ...)" et si, en vertu des dispositions du décret susvisé du 14 janvier 1974, les étrangers sont admis dans les hôpitaux dans les mêmes conditions que les ressortissants français, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer, en ce qui concerne les étrangers, la condition de résidence à laquelle est subordonné l'octroi des différentes formes d'aide sociale et en particulier la prise en charge au titre de l'aide médicale de frais d'hospitalisation ; que, dès lors, en se bornant à opposer à la demande du CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER les dispositions précitées de l'article 124 du code de l'aide sociale après avoir souverainement constaté que la condition de résidence n'était pas remplie par M. X..., la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant que les moyens tirés par le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER de ce que M. X... est insolvable, de ce qu'il était en situation régulière sur le territoire français au moment de son hospitalisation, de ce que ses frais de rapatriement ont été pris en charge, de ce qu'enfin un ressortissant italien aurait bénéficié de la prise en charge de ses frais d'hospitalisation alors qu'il ne résidait pas en France, qui ne sont pas dirigés contre les motifs de la décision attaquée, sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 136477
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE - Prise en charge des frais d'hospitalisation d'un étranger ne résidant pas en France - Absence.

04-02-05 Aux termes de l'article 124 du code de la famille et de l'aide sociale, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes d'aide sociale telles qu'elles sont définies par ce code. Les frais d'hospitalisation d'un étranger qui, se trouvant de passage en France, ne remplit pas la condition de résidence prévue par ces dispositions n'ont pas à être pris en charge au titre de l'aide médicale.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Mentions obligatoires des décisions - Absence - Mention de la convocation des parties - d'une date de lecture ou de la qualité des membres de la commission ayant siégé.

04-04-01-01, 37-03-06, 54-06-04 Aucune disposition du code de la famille et de l'aide sociale ou du décret du 17 décembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission centrale et des commissions départementales d'aide sociale ni aucune règle générale de procédure n'imposent que les décisions de la commission centrale d'aide sociale portent la mention de la convocation des parties, d'une date de lecture ou de la qualité des membres de la commission ayant siégé (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - Mentions obligatoires des jugements - Absence - sauf dispositions expresses - Mention de la convocation des parties - d'une date de lecture ou de la qualité des membres de la juridiction ayant siégé (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - Mentions obligatoires des jugements - Absence - sauf dispositions expresses - Mention de la convocation des parties - d'une date de lecture ou de la qualité des membres de la juridiction ayant siégé (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 124, 186
Décret 74-27 du 14 janvier 1974
Décret 90-1124 du 17 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 7 février 1994, Inthavong, T. p. 1126.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 136477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136477.19961218
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