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18/12/1996 | FRANCE | N°160856

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 décembre 1996, 160856


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 11 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Peter X..., la décision du 8 avril 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la convention européenne ...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 11 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Peter X..., la décision du 8 avril 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 27 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Peter X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par une décision postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Paris, le préfet du Nord a autorisé M. X... à pénétrer sur le territoire, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer celle du 8 avril 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur avait, à son arrivée à Dunkerque, refusé à M. X... l'accès au territoire français ; que, par suite, le pourvoi formé par M. X... contre cette décision n'était pas devenu sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris y a statué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992 : "l'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 mai 1982 : "lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des relations extérieures" ;
Considérant qu'à son arrivée sur un navire en provenance du Cameroun, M. X..., ressortissant libérien, a sollicité le statut de réfugié en invoquant les dangers auxquels il aurait été exposé dans son pays d'origine ; qu'après avis du ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur a refusé l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile en se fondant sur la circonstance qu'il avait omis de demander au Cameroun, pays signataire de la convention de Genève, la protection prévue par cette convention ; qu'une telle circonstance n'aurait pas par elle-même permis de refuser à M. X... le statut de réfugié qu'il sollicitait ; qu'elle n'était, dès lors, pas au nombre de celles dont le ministre de l'intérieur pouvait légalement tenir compte pour regarder comme "manifestement infondée" la demande de l'intéressé et lui interdire pour ce motif, en application de l'article 35 quater précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'accès au territoire durant l'instruction de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le ministre de l'intérieur qui ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ni les résolutions des 30 novembre et 1er décembre 1992 des ministres des Etats membres des Communautés européennes, dépourvues de valeur normative, ni les dispositions de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne s'appliquent qu'aux étrangers se trouvant sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit sa décision du 8 avril 1994 refusant à M. X... l'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 160856
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - Refus d'entrée en France - Maintien en zone d'attente d'un demandeur d'asile (article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - (1) Autorité compétente pour prononcer le refus d'entrée en France - Ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères - (2) - RJ1 Motif justifiant légalement le refus d'entrée en France - Caractère manifestement infondé de la demande d'asile - Absence en l'espèce (1).

335-01-02(1), 335-05(1) Article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que "l'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui (...) demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire (...) à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée". Il résulte de ce texte que l'entrée en France ne peut être refusée à un demandeur d'asile, à l'issue de l'examen prévu par la loi, que si sa demande est manifestement infondée. La décision lui refusant l'entrée en France ne peut être prise, en vertu de l'article 12 du décret du 27 mai 1982, que par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des relations extérieures.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - Etranger demandant à bénéficier du statut de réfugié - Maintien en zone d'attente (article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - (1) Autorité compétente pour prononcer le refus d'entrée en France - Ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères - (2) - RJ1 Motif justifiant légalement le refus d'entrée en France - Caractère manifestement infondé de la demande d'asile - Absence en l'espèce (1).

335-01-02(2), 335-05(2) La circonstance qu'un étranger n'ait pas présenté de demande d'asile dans un pays tiers signataire de la convention de Genève par lequel il a transité avant son arrivée en France ne saurait faire regarder sa demande d'asile comme "manifestement infondée" dès lors que cette circonstance n'aurait pas permis, à elle seule, de lui refuser le statut de réfugié. En se fondant sur cette circonstance pour lui refuser l'entrée en France en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit (1).


Références :

Décret 82-442 du 27 mai 1982 art. 12
Loi 92-625 du 06 juillet 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater, art. 31 bis

1.

Cf. Assemblée, 1981-01-16, Conté, p. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1996, n° 160856
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160856.19961218
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