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30/12/1996 | FRANCE | N°169834

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 décembre 1996, 169834


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne K..., demeurant ... ; Mme K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et autres annulé la décision du 26 avril 1994 par laquelle le préfet de la Charente a délivré, par voie dérogatoire, une licence l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Ars ;
2°) de condamner le Conseil r

égional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charente et autres à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne K..., demeurant ... ; Mme K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et autres annulé la décision du 26 avril 1994 par laquelle le préfet de la Charente a délivré, par voie dérogatoire, une licence l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Ars ;
2°) de condamner le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charente et autres à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 26 avril 1994 par lequel le préfet de la Charente a accordé à Mme K... l'autorisation de créer, selon la procédure dérogatoire, une officine de pharmacie sise à Ars, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que cet arrêté ne mentionne pas dans son texte même "les populations prises en compte", en méconnaissance des prescriptions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, tel qu'il a été modifié et complété par l'article 18 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; qu'en statuant de la sorte, les premiers juges ont retenu d'office un moyen qui n'avait pas été invoqué dans le cadre de l'instruction écrite et qui, en tout état de cause, n'est pas d'ordre public ; que Mme K... est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et des autres requérants dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 avril 1994 ;
Considérant que si par son article 18, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 a modifié les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, il résulte de l'article 23 de cette loi que les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 doivent être examinées au regard des dispositions antérieures à l'intervention de la loi nouvelle ; que la demande de création d'une officine, par voie dérogatoire, déposée le 2 novembre 1993 par Mme K..., était accompagnée d'un dossier satisfaisant aux exigences légales ; qu'elle devait, par suite, être examinée sous l'empire de la législation antérieure à la publication de la loi du 18 janvier 1994, alors même que la pétitionnaire a, le 11 mars 1994, apporté au dossier des précisions supplémentaires ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la population d'Ars ne comprenait au recensement de 1990 que 750 habitants, il est constant que cette population est en voie d'accroissement, de même que celle, d'une importance similaire, de la commune de Gimeux située à 1 kilomètre d'Ars ; qu'outre sa population résidente, Ars comporte une population saisonnière ; que, de plus, l'officine dont la création est demandée par voie dérogatoire est susceptible de répondre aux besoins, non seulement de la population d'Ars et de Gimeux, mais aussi de celle de quatre autres localités dépourvues d'officine que des distances relativement importantes séparent Ars des pharmacies existantes ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente en autorisant la création, à titre dérogatoire, de la pharmacie que Mme L... installer, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique ;
Sur les conclusions de Mme K... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner conjointement le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et les autres demandeurs de première instance à verser à Mme K... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 12 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et les autres requérants dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 avril 1994 est rejetée.
Article 3 : Le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et les autres requérants de première instance sont condamnés à payer à Mme K... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne K..., au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, au Syndicat des pharmaciens de la Charente, à l'Union nationale des pharmacies de France, à Mmes Virgine J..., Colette D..., Bernadette H..., Catherine M..., Anne-Marie O..., Colette Z..., Marie-Christine Bureau, Monique F..., à MM. Marc X..., Gilles Y..., Didier B..., Pierre C..., François A..., Stéphane E..., Paul I..., Gérard P..., Jean-Luc N..., Jean-Michel G... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169834
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Demandes de création d'officine - Article L - 571 du code de la santé publique modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 - Application aux seules demandes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi.

01-08-03, 55-03-04-01 Si l'article 18 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 a modifié les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, il résulte de l'article 23 de cette loi que les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 doivent être examinées au regard des dispositions antérieures à l'intervention de la loi nouvelle. Une demande de création d'officine par voie dérogatoire, déposée le 2 novembre 1993, dès lors qu'elle était accompagnée d'un dossier satisfaisant aux exigences légales, devait être examinée sous l'empire de la législation antérieure à la publication de la loi du 18 janvier 1994, alors même que le pétitionnaire a apporté au dossier des précisions complémentaires postérieurement à cette date.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Texte applicable - Article L - 571 du code de la santé publique modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 - Application aux seules demandes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Arrêté du 26 avril 1994
Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 18, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1996, n° 169834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169834.19961230
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