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12/02/1997 | FRANCE | N°180780

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, 180780


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, demeurant audit siège ; le syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 10 du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, en tant qu'il introduit un nouvel article L. 710-23 du code de la santé publique ;<

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, demeurant audit siège ; le syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 10 du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, en tant qu'il introduit un nouvel article L. 710-23 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, ensemble la décision n° 95-375 DC du 29 décembre 1995 du Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et notamment son article 86 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale : "Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances ... toutes mesures ... 5° Modifiant la législation relative à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que celle relative à l'organisation, au fonctionnement et aux modalités de financement et de contrôle des établissements de santé, en vue d'assurer, en créant le cas échéant de nouvelles instances de décision, une répartition plus adaptée des responsabilités, une attribution plus efficace des moyens de ces établissements et une meilleure maîtrise des coûts" ; qu'en application de ces dispositions, l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée a, par son article 10 figurant à son titre IV, introduit dans le code de la santé publique de nouveaux articles L. 710-17 à L. 710-25 composant, au titre Ier du livre VII du code précité, un nouveau chapitre intitulé "Chapitre Ier B - Les Agences régionales de l'hospitalisation" ; que, selon les dispositions des articles L. 710-17 et L. 710-18 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant ainsi de l'article 10 de l'ordonnance, les agences régionales de l'hospitalisation, créées dans chaque région par une convention, sont constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre l'Etat et des organismes d'assurance maladie, sont administrées par une commission exécutive et dirigées par un directeur et ont pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 710-23 nouveau du code de la santé publique : "Les services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire et dont l'intervention est nécessaire à l'exercice des pouvoirs et des responsabilités dévolus aux agences régionales de l'hospitalisation sont mis à la disposition de celles-ci. Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs de service concernés les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services" ; que le deuxième alinéa du même article dispose que : "Dans les conditions prévues par la convention constitutive, (...) des services régionaux mentionnés au précédent alinéa peuvent être placés pour partie sous l'autorité directe du directeur de l'agence" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 710-23 : "En outre, le personnel de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend : 1° Des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ; 2° Des agents mis à disposition par les parties à la convention (...) 3° A titre exceptionnel et subsidiaire, des agents contractuels de droit public ..." ; que les conclusions de la requête du syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales doivent être regardées comme dirigées contre les trois premiers alinéas de l'article L. 710-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre du travail et des affaires sociales :
Sur les moyens de la requête tirés d'un défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire du ministère du travail et des affaires sociales sur les dispositions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : "Sont validées, en tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement du défaut de consultation des conseils supérieurs de la fonction publique ou du comité technique paritaire du ministère du travail et des affaires sociales, les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée" ;
Considérant que l'ordonnance attaquée est relative à l'organisation du service de santé ; que la contestation afférente à sa légalité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 86 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que cette disposition législative fait obstacle à ce que puissent être utilement invoqués à l'encontre des dispositions attaquées, incluses dans le titre IV de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, des moyens tirés de l'irrégularité dont elles seraient entachées faute d'avoir été précédées d'une consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire du ministère du travail et des affaires sociales ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que le 2° du troisième alinéa de l'article L. 710-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de l'ordonnance attaquée, aux termes duquel le personnel des agences régionales d'hospitalisation pourra comprendre : "Des agents mis à disposition par les parties à la convention constitutive à la demande des agents concernés ou par tout service de l'Etat", n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui prévoient que la mise à disposition d'un fonctionnaire n'a lieu qu'avec l'accord de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions critiquées de l'ordonnance méconnaîtraient celles de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'article L. 710-23, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif aux cas dans lesquels des agents contractuels peuvent être recrutés n'est étayé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, les auteurs de l'ordonnance tenaient de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995 compétence pour déroger, en tant que de besoin, à ces dispositions législatives ;
Article 1er : La requête du syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 180780
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Ordonnance du 24 avril 1996 créant les agences régionales de l'hospitalisation - Portée de la loi du 16 décembre 1996 - Validation limitée à certains vices de légalité externe.

01-11, 54-07-01-04-03 Article 86 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 validant les dispositions du titre IV de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée en tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire du ministère du travail et des affaires sociales. Cette validation législative rend inopérants les moyens tirés, à l'encontre de l'ordonnance, du défaut de consultation desdits conseil et comité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyens ne pouvant être utilement invoqués à la suite d'une loi de validation.


Références :

Code de la santé publique L710-17 à L710-25, L710-17, L710-18, L710-23
Constitution du 04 octobre 1958 art. 38
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41, art. 4
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995 art. 1
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 86
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 art. 10 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 180780
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180780.19970212
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