Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Indre a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière " ... 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant qu'il est constant qu'au 19 octobre 1994, date à laquelle le préfet de l'Indre a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., ce dernier était marié depuis plus d'un an à une Française qui avait conservé sa nationalité ; que si M. X... était incarcéré depuis le 8 mai 1993, alors que son mariage avait été célébré le 9 avril 1993, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé entre les époux ; qu'ainsi, en considérant que du seul fait de son incarcération, M. X... ne pouvait se trouver dans le cas prévu à l'article 25-4° susmentionné, le préfet de l'Indre a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Indre a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Limoges et la décision du préfet de l'Indre en date du 19 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.