La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1997 | FRANCE | N°163153

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 163153


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Indre a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Indre a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière " ... 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant qu'il est constant qu'au 19 octobre 1994, date à laquelle le préfet de l'Indre a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., ce dernier était marié depuis plus d'un an à une Française qui avait conservé sa nationalité ; que si M. X... était incarcéré depuis le 8 mai 1993, alors que son mariage avait été célébré le 9 avril 1993, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé entre les époux ; qu'ainsi, en considérant que du seul fait de son incarcération, M. X... ne pouvait se trouver dans le cas prévu à l'article 25-4° susmentionné, le préfet de l'Indre a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1994 par lequel le préfet de l'Indre a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1994 du tribunal administratif de Limoges et la décision du préfet de l'Indre en date du 19 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163153
Date de la décision : 03/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS -Condition de maintien de la communauté de vie (article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993) - Incarcération d'un des conjoints n'étant pas de nature à établir par elle-même que la communauté de vie a cessé.

335-03-02-01-02 La seule circonstance que M. S., dont le mariage avait été célébré le 9 avril 1993, était incarcéré depuis le 8 mai 1993, n'est pas de nature à établir que la communauté de vie avait cessé entre les époux. Illégalité au regard des dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 19 octobre 1994.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 25
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 163153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163153.19970303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award