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02/04/1997 | FRANCE | N°160832

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 avril 1997, 160832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1994 et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dimitri X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affai

re devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1994 et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dimitri X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui possédait la nationalité soviétique avant la dissolution de l'union des républiques socialistes soviétiques, et qui résidait habituellement en Ouzbekistan, a refusé d'une part de se voir attribuer la nationalité de cette République, en invoquant les risques de persécution qu'il y encourait en sa qualité de russophone, d'autre part d'acquérir par enregistrement la nationalité de la République fédérative de Russie, comme il en avait la possibilité en application de la loi du 28 novembre 1991, modifiée le 28 janvier 1992 ; que pour rejeter le recours qu'il a formé contre la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le titre de réfugié, la commission des recours des réfugiés a jugé qu'il s'était, sans raison valable, privé de la protection des autorités de la République fédérative de Russie dont il est en droit d'acquérir la nationalité, et ne relevait pas ainsi des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la formation de "sections réunies" qui a rendu la décision contestée était constituée conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953, et au tableau annuel établi en application de cet article par le président de la commission des recours des réfugiés ; que l'absence, dans les visas de la décision attaquée, d'une référence expresse à ce tableau n'est pas constitutive d'une irrégularité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait irrégulière et de ce que la formation de jugement aurait été irrégulièrement composée ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'en constatant que M. X... était en droit d'acquérir la nationalité de la République fédérative de Russie en application de la loi du 28 novembre 1991 modifiée sur la nationalité de cette République, la commission des recours des réfugiés n'a pas tranché une question de nationalité, et n'a donc méconnu ni l'article 124 du code de la nationalité ni l'étendue de sa compétence en ne soumettant pas ce point à la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : "Doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner" ; que, selon les mêmes stipulations, dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité ; qu'il résulte de ces stipulations que le titre de réfugié ne peut être accordé qu'à une personne contrainte de renoncer à se prévaloir de la protection du ou de l'un quelconque des paysdont elle a la nationalité ; qu'en en déduisant que ne pouvait prétendre au titre de réfugié une personne, anciennement détentrice de la nationalité soviétique, qui avait, sans crainte justifiée de persécution, renoncé, en ne faisant pas valoir le droit à l'obtention de la nationalité que lui reconnaissait le code de la nationalité d'un des pays qui ont accédé à l'indépendance du fait de la dissolution de l'URSS, à la protection de ce pays, la commission des recours des réfugiés n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dimitri X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160832
Date de la décision : 02/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection du ou de l'un des pays dont elle a la nationalité - Application au cas d'un ressortissant soviétique s'étant sans raison valable abstenu de faire valoir son droit à obtenir la nationalité d'un des pays issus de la dissolution de l'U.R.S.S.

335-05-01-02 Il résulte des stipulations de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève que le titre de réfugié ne peut être accordé à une personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée du pays dont elle a la nationalité ou de l'un des pays dont elle a la nationalité. En en déduisant que ne pouvait prétendre au titre de réfugié une personne, anciennement détentrice de la nationalité soviétique, qui avait, sans crainte justifiée de persécution, renoncé, en ne faisant pas valoir le droit à l'obtention de la nationalité que lui reconnaissait le code de la nationalité d'un des pays qui ont accédé à l'indépendance du fait de la dissolution de l'U.R.S.S., à la protection de ce pays, la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 15-1
Loi du 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 160832
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160832.19970402
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