Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1991 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à La Vermeillerie à Eyjeaux (87220) Feytiat ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 février 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1990 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 février 1991 de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne refusant à M. X... la qualité de travailleur handicapé a été notifiée à l'intéressé le 26 février 1991 ; que si cette notification ne mentionnait pas que le recours en cassation susceptible d'être exercé contre la décision de la commission départementale devait être formé par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la notification fasse courir le délai du recours en cassation ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 26 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que si, ultérieurement, le requérant a exposé dans un mémoire complémentaire les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder son pourvoi, ce mémoire n'a été enregistré que le 3 juillet 1992, après l'expiration du délai du recours en cassation ouvert contre la décision attaquée, ce délai n'ayant en tout état de cause pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X... le 26 août 1991, en dehors du délai du recours ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.