Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1994, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ponnodurai X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 novembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que ce dernier était recevable et fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de police du 9 septembre 1994 rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour présentée par l'intéressé, dès lors que cette dernière décision avait été prise au vu d'une décision du préfet de Paris du 19 juillet 1994 rejetant une demande de renouvellement de l'autorisation de travail présentée par M. X... qui était elle-même entachée d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de ce que la demande de première instance était irrecevable pour défaut de motivation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 1994 se réfère expressément à deux lettres, jointes à la requête, par lesquelles M. X... a formé des recours hiérarchiques respectivement contre le refus de délivrance d'une autorisation de travail et contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, lettres qui exposent les faits et moyens ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police à la requête de première instance doit être rejetée ;
Sur le moyen tiré de ce qu'un refus de renouvellement d'une autorisation de travail ne pouvait être utilement contesté au soutien d'un pourvoi dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement le fait qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressé peut, si cette décision de refus n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ; que, de même, si un refus de titre de séjour en qualité de salarié a pour fondement le défaut d'obtention par l'intéressé d'une autorisation de travail, la légalité de la décision opposant un refus de ce chef peut également être invoquée par la voie de l'exception si ledit refus n'est pas lui-même devenu définitif ; que ne saurait faire obstacle à la possibilité ouverte à l'intéressé de mettre en cause par la voie de l'exception des actes administratifs individuels qui ne sont pas devenus définitifs, la circonstance que le PREFET DE POLICE lorsqu'il est appelé à statuer, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, sur une demande de titre de séjour, n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision prise par le préfet de Paris sur une demande de renouvellement d'une autorisation de travail, en application de l'article R. 343-3-1 du code du travail ; qu'il suit de là que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en admettant que M. X... était recevable à mettre en cause, par la voie de l'exception, les décisions de refus susanalysées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE, quine conteste pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a déclaré illégale la décision refusant à M. X... le renouvellement de son autorisation de travail, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ponnodurai X... et au ministre de l'intérieur.