Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1993 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de leur attribuer un prêt participatif simplifié, d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme X...
Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par les époux Y... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnité fondée sur l'illégalité de la décision par laquelle leur a été refusé un "prêt participatif", la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que, l'entreprise des requérants ne remplissant pas l'une des conditions fixées par l'instruction du ministre de l'économie et des finances en date du 27 janvier 1983, l'autorité administrative était tenue de refuser l'octroi du prêt dont s'agit ;
Considérant que, par l'instruction susmentionnée, le ministre de l'économie et des finances a entendu, sans limiter leur pouvoir d'appréciation, indiquer aux autorités chargées de se prononcer sur les demandes de "prêts participatifs" formées en application de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1978 les orientations générales en vue de diriger leurs interventions ; que par suite, en jugeant que ladite instruction obligeait l'autorité administrative à rejeter la demande de prêt des époux Y... au motif qu'elle ne répondait pas à une des conditions prévues par cette directive, la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu la portée de l'instruction du 27 janvier 1983 et commis ainsi une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 10 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel du jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de leur attribuer un "prêt participatif" simplifié ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 juin 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude Y..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.